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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 7 janv. 2025, n° 23/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 23/00564 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IP6F
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 7 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. DOMIAL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.C.I. [Localité 18] MARGUERITE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Alban D’ARTIGUES, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
Syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CILOGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 5 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 21 septembre 2020, la société DOMIAL a acquis auprès de la SCI [Localité 18] MARGUERITE, en vente en l’état futur d’achèvement, un bâtiment locatif désigné « B5 » composé de 24 logements et d’un parking aérien de 38 places de stationnement, sis [Adresse 8]).
Selon acte authentique en date du 4 février 2021, la société DOMIAL a acquis auprès de la SCI [Localité 18] MARGUERITE, en vente en l’état futur d’achèvement, un bâtiment locatif- accession désigné « B4 » composé de 27 logements et d’un parking aérien de 43 places de stationnement, sis [Adresse 7] ([Adresse 12]).
Par assignation signifiée les 12 et 13 octobre 2023, la société DOMIAL a attrait la SCI [Localité 18] MARGUERITE et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [16] » devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions reçues le 5 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société DOMIAL fait valoir :
— que les parties privatives et communes du bâtiment locatif B5 ont été livrées selon procès-verbal de livraison du 14 septembre 2022 avec réserves,
— que le bâtiment location-accession B4 a été livré en différentes phases,
— que les réserves figurant sur les procès-verbaux de réception n’ont pas toutes été levées,
— qu’elle a constaté des désordres et malfaçons,
— que les sommes dont se prévaut la SCI [Localité 18] MARGUERITE n’ont jamais été exigibles,
— qu’aucun procès-verbal de levée de réserves n’a été produit par la SCI [Localité 18] MARGUERITE,
— que le tableau synthétique élaboré par la SCI [Localité 18] MARGUERITE n’a aucune force probante,
— que la SCI [Localité 18] MARGUERITE est débitrice de la garantie des vices apparents et ne peut en être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur,
— que les réserves sont mentionnées à la livraison et que les vices et non-conformités apparus dans le mois de la prise de possession sont dénoncées sous la forme de réserves par l’acquéreur dans le délai d’un an à compter de la plus tardive des deux dates précitées,
— que faute de production de procès-verbal de levée des réserves, les appels de fonds ne sont pas exigibles,
— qu’un procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2024 par Me [T] [U], commissaire de justice, a relevé l’absence de levée des réserves,
— que la quasi-totalité des interventions sont contestées et que la SCI [Localité 18] MARGUERITE ne produit aucun quitus ou procès-verbal de levée des réserves,
— la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux n’a aucune force probante.
Dans ses dernières conclusions reçues le 7 juin 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI [Localité 18] MARGUERITE sollicite du juge des référés qu’il :
— juge qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expert sollicitée,
— juge que l’étendue de la mission de l’expert judiciaire sera délimitée aux seuls prétendus désordres faisant l’objet des demandes de la société DOMIAL, ainsi exprimées dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2024,
— ordonner qu’en plus d’une mission d’expertise construction complète, la mission contiendra des chefs de mission spécifiques,
A titre reconventionnel :
— juger qu’il est manifestement évident que la société DOMIAL reconnaît l’achèvement, et la remise du certificat de non-opposition de la DAACT, de sorte qu’elle reconnaît, sans aucune contestation, être débitrice, a minima et avec évidence, être débitrice des tranches de prix de 0,5 % pour chacune des deux ventes,
— condamner en ce qui concerne le bâtiment « B5 » la société DOMIAL à lui verser la somme de 14 527,98 euros,
— condamner en ce qui concerne le bâtiment « B4 » la société DOMIAL à lui verser la somme de 14 996,47 euros,
— condamner en ce qui concerne le bâtiment « B5 » et en ce qui concerne le bâtiment « B4 », la société DOMIAL au paiement de l’indemnité contractuelle pour retard de paiement à compter du 14 juillet 2023 et ce jusqu’à complet règlement, au taux de 1 % de la somme exigée par mois de retard, au prorata des jours de retard et le versement de l’indemnité devant intervenir préalablement à tout autre paiement,
— condamner par conséquent, en ce qui concerne le bâtiment « B5 » et en ce qui concerne le bâtiment « B4 », la société DOMIAL au paiement de la somme de 3 542,95 euros (29 524,45 × 1 % = 295,25 euros, 295,25 × 12 mois = 3 542,95 euros), sauf à parfaire, à titre d’indemnité contractuelle pour retard de paiement de la somme au principal exigible sans contestation de 29 524,45 euros (14 527,98 + 14 996,47), cela sur la période du 14 juillet 2023 au 14 juin 2024, ce qui fait 12 mois,
— condamner la société DOMIAL à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DOMIAL au paiement des entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise,
— juger qu’il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— rejeter toute éventuelle demande plus ample ou contraire.
La SCI [Localité 18] MARGUERITE fait valoir pour en substance :
— qu’elle a transmis à la mairie de [Localité 18] le formulaire de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, réceptionné le 14 avril 2023,
— que le 13 novembre 2023, la mairie de [Localité 18] lui a remis une attestation de non-opposition à déclaration d’achèvement et la conformité des travaux,
— que la société DOMIAL ne lui a pas payé les sommes exigibles au titre des deux derniers échelonnements du prix de vente,
— que la société DOMIAL reconnaît la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société DOMIAL :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2024 par Me [T] [U], commissaire de justice, la société DOMIAL justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert comme demandé par la SCI [Localité 18] MARGUERITE, la société DOMIAL étant bien fondée à obtenir une mission dans les termes du droit commun, qui ne préjuge pas des débats au fond sur le principe du droit à l’indemnisation et de la responsabilité.
Les frais d’expertise seront avancés par la société DOMIAL.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La SCI [Localité 18] MARGUERITE sollicite la condamnation de la société DOMIAL à lui payer les provisions suivantes :
— 14 996,47 euros correspondant à 0,5 % du prix de vente du bâtiment B4,
— 14 527,98 euros correspondant à 0,5 % du prix de vente du bâtiment B5,
— 3 542,95 euros à titre de pénalité contractuelle de retard sur les sommes exigées.
L’acte authentique de vente du 21 septembre 2020 stipule, en sa section intitulée « Paiement du Surplus » : « Le surplus du prix, soit la somme de deux millions quatre cent onze mille six cent quarante-cinq euros et sept centimes (2.411.645,07 EUR) sera payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux suivant l’échelonnement ci-dessus prévu, le tout en conformité de l’article 1601-3 du code civil et de l’article 261-14 du code de la construction et de l’habitation. (…)
— 0,5 % à la remise de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux ou à l’expiration du délai de 3 mois après la transmission de la DACT à la collectivité et du contrat d’assurance DO, soit la somme de quatorze mille cinq cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (14.527,98 EUR). (…) »
Sous cette même section, l’acte authentique de vente du 4 février 2021 stipule : « Le surplus du prix, soit la somme de deux million quatre cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent quatorze euros et soixante-douze centimes (2.489.414,72 EUR) sera payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux suivant l’échelonnement ci-dessus prévu, le tout en conformité de l’article 1601-3 du code civil et de l’article 261-14 du code de la construction et de l’habitation. (…)
— 0,5 % à la remise de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux ou à l’expiration du délai de 3 mois après la transmission de la DACT à la collectivité et du contrat d’assurance DO, soit la somme de quatorze mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et quarante-sept centimes. (…) »
Il est également stipulé au sein des deux actes authentiques de vente que « tout retard de paiement de paiement par rapport au délai indiqué dans l’appel de fonds donnera lieu à une indemnité de 1 % de la somme exigée par mois de retard, au prorata des jours de retard et le versement de l’indemnité devant intervenir préalablement à tout autre paiement. »
Pour s’opposer à la demande, la société DOMIAL fait valoir qu’elle ne reconnaît aucunement l’achèvement des travaux, et que la DAACT est un document déposé par le bénéficiaire lui-même et n’est dotée d’aucune force probante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la DAACT, dont l’objet est de permettre aux autorités administratives de vérifier la conformité des travaux aux autorisations d’urbanisme, a régulièrement été transmise par la SCI [Localité 18] MARGUERITE à la collectivité le 14 avril 2023, ce dont il résulte du certificat de non-opposition établi par la mairie de [17].
Il n’est ainsi pas sérieusement contestable que la société DOMIAL reste devoir à la SCI [Localité 18] MARGUERITE les sommes correspondant à 0,5 % du prix de vente du bâtiment B4 et B5 en application des stipulations claires et précises susvisées, dès lors que l’exécution des formalités exigées ne sont pas contestées.
En conséquence, il convient de condamner la société DOMIAL à payer à la SCI [Localité 18] MARGUERITE la somme de 29 524,45 euros (14 996,47 + 14 527,98).
Enfin, s’agissant de la demande de provision pour l’indemnité contractuelle de retard pour la période courant du 15 juillet 2023 au 14 juin 2024 à hauteur de 1 % sur douze mois, il ne saurait y être fait droit en référé, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens :
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par la société DOMIAL.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [I] [V], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 13], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 6], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par la société DOMIAL qui devra consigner la somme de 3 000 € (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 7 mars 2025, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra à la société DOMIAL ou à son conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNONS la société DOMIAL à payer à la SCI [Localité 18] MARGUERITE la somme provisionnelle de 29 524,45 euros (vingt-neuf mille cinq cent vingt-quatre euros et quarante-cinq centimes) ;
REJETONS la demande de provision de la SCI [Localité 18] MARGUERITE au titre de l’indemnité contractuelle de retard stipulée entre les parties ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de la société DOMIAL ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 23/00564 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IP6F
Affaire: S.A. DOMIAL
/S.C.I. [Localité 18] MARGUERITE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CILOGE
//
Mulhouse, le 7 janvier 2025
Monsieur [I] [V]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 7 janvier 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [V]
[Adresse 13]
[Localité 11]
AFFAIRE : S.A. DOMIAL
/S.C.I. [Localité 18] MARGUERITE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CILOGE
//
— Référé civil
N° RG 23/00564 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IP6F
Le soussigné, [I] [V], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 23/00564 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IP6F
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : S.A. DOMIAL
/S.C.I. [Localité 18] MARGUERITE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CILOGE
//
— N° RG 23/00564 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IP6F
EXPERT : Monsieur [I] [V]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 7 janvier 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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