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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
SB
N° RG 25/03529 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GRI
Minute : 26/
du : 23/04/2026
JUGEMENT
SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME
C/
[I] [T]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME,
[Adresse 2]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [T],
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/3529 SVU / [T]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 3 août 2007, la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME a donné à bail à Madame [I] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 222,95 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME a fait délivrer à Madame [I] [T] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 850,62 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27 août 2025, la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME a fait citer Madame [I] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [I] [T] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 753,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le maintien de l’obligation pour Madame [I] [T] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
— sa condamnation au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 février 2026, la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME actualise sa demande à la somme de 3 562,34 euros, arrêtée au 13 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Madame [I] [T] sollicite des délais de paiement suspensifs à hauteur de 100 euros en plus du loyer courant.
La SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME consent à ces délais de paiement suspensifs.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Madame [I] [T] à payer à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME la somme de 3 562,34 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 12 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 sur la somme de 2 850,62 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME est d’accord pour accorder à Madame [I] [T], en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [I] [T] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [T] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [I] [T] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur l’obligation d’assurance après la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit l’obligation pour le preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, ne s’applique pas à la personne qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail.
En l’espèce, le bail ne sera résilié qu’en cas de non respect par Madame [I] [T] des modalités de paiement fixées au dispositif du présent jugement. Jusqu’à cette date, l’obligation d’assurance à sa charge subsiste.
En cas de résiliation du bail, il appartiendra à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME de rechercher la responsabilité éventuelle de l’occupant sur les fondements du droit commun en cas de dommage.
La demande de la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME au titre de l’obligation d’assurance après la résiliation du bail est donc rejetée.
RG 25/3529 SVU / [T]
* Sur les autres demandes
Madame [I] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 juin 2025,
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME la somme de 3 562,34 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 12 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 sur la somme de 2 850,62 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE Madame [I] [T] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 100 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [I] [T] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME à faire procéder à l’EXPULSION de Madame [I] [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [I] [T] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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