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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er oct. 2024, n° 23/12910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/12910
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RQT
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Octobre 2023
DÉSISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. MARTINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0148
DÉFENDERESSE
S.C.I. TOTA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0424
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Salomé BARROIS, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 1er Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/12910
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 2 octobre 2023 par la SCI Martine à la SCI Tota ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2024 aux termes desquelles la SCI Martine demande au juge de la mise en état de :
« – donner acte à la SCI MARTINE qu’elle se désiste de la présente instance et action à l’encontre de la SCI TOTA ;
— juger qu’après acceptation du désistement par la SCI TOTA défenderesse, le désistement d’instance et d’action est parfait ;
— prononcer en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/12910 et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris ;
— juger n’y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, chacune des Parties conservant à sa charge ses frais et dépens de l’instance éteinte » ;
Vu les conclusions également notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024 aux termes desquelles la SCI Tota demande au juge de la mise en état de :
« – Donner acte a la SCI TOTA de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCI MARTINE ;
— - Juger le désistement d’instance et d’action parfait ;
EN CONSEQUENCE :
— Prononcer l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/12910 et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Paris-4ème Chambre 1ère Section ;
— Dire n’y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du code de procédure civile » ;
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Décision du 1er Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/12910
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Au vu des conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la SCI Tota et de le déclarer parfait.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI Martine ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI Martine ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 01 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Salomé BARROIS Pierre CHAFFENET
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