Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, 1re chambre civile, 22 mai 2025, n° 14/01718
TJ Saint-Nazaire 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du constructeur pour non-levée des réserves

    La cour a constaté que les réserves n'avaient pas été levées et que le constructeur était responsable des désordres constatés.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a reconnu que les désordres affectaient la jouissance de la maison et a accordé une indemnisation pour ce préjudice.

  • Rejeté
    Absence de preuve du préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas suffisamment prouvé et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Droit au paiement du solde du marché

    La cour a jugé que le solde était exigible et a ordonné le paiement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, Monsieur [R] [G] demande la condamnation solidaire de la société MAISONS DE L'AVENIR 56-44 et de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) pour des désordres survenus lors de la construction de sa maison. Les questions juridiques portent sur la responsabilité du constructeur et du garant, ainsi que sur la recevabilité des demandes d'indemnisation pour préjudices. Le tribunal conclut que la société MAISONS DE L'AVENIR 56-44 et la CEGC sont responsables des désordres, condamnant la première à indemniser Monsieur [R] [G] pour divers montants, tout en précisant que la CEGC peut exercer un recours contre le constructeur pour les sommes versées. Les demandes de préjudice moral et de jouissance sont partiellement acceptées, et le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 22 mai 2025, n° 14/01718
Numéro(s) : 14/01718
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Texte intégral

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