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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01730 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVIC
AFFAIRE : [Y] [C] / [Z] [T] [H] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Séria TOUATI, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
Me Mustapha BENSALEM, Me Eric PASSET
le
Notifié aux parties
SAS PROVJURIS
le
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 16 Mars 1979 à [Localité 5] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Mustapha BENSALEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [T] [H] [M]
née le 04 Janvier 1934 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric PASSET, substitué à l’audience par Me Marie BELLUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et dès à présent par provision,
— rejeté la demande de nullité de l’assignation de monsieur [Y] [C],
— rejeté la fin de non-recevoir de monsieur [C] au titre du défaut de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative,
— rejeté la fin de non-recevoir de monsieur [C] au titre du défaut d’intérêt à agir,
— débouté monsieur [C] de sa demande de sursis à statuer,
— ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de monsieur [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 4], dans le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et passé ce délai sous astreinte, limitée à 4 mois, de 40 euros par jour de retard,
— condamné monsieur [C] aux dépens de l’instance,
— condamné monsieur [C] à payer à madame [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Appel a été interjeté de la décision par monsieur [C] le 18 mars 2025. L’affaire a été fixée par la cour d’appel à l’audience du 22 septembre 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 04 mars 2025 par la SAS PROVJURIS, commissaires de justice associés à [Localité 3], à l’encontre de monsieur [C].
Par requête réceptionnée le 18 avril 2025, monsieur [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder huit mois de délais pour quitter les lieux et, ce afin de faire valoir ses moyens de droit dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue au fond.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 22 avril 2025, pour l’audience du 15 mai 2025.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande du requérant lors des audiences du 15 mai 2025 et du 26 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 03 juillet 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [C], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— octroyer les plus larges délais de grâce,
— condamner madame [M] à payer à monsieur [C] la somme de 1500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice par application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification par décret du 12/12/1996 numéro 96/1080 tarif des commissaires de justice devra être supporté par la requise en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’audience au fond, dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de la décision fondant la procédure d’expulsion, étant fixé au 22 septembre 2025, il n’est pas déraisonnable de lui accorder le délai qu’il a réclamé. En outre, il indique qu’il ne saurait lui être repproché de ne pas avoir cherché de nouveau logement alors qu’il conteste ce qui lui est reproché.
Il fait également valoir sa situation personnelle, financière et médicale au soutien de sa demande de délais de grâce.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [M], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouté monsieur [C] de toutes demandes, fins et conclusions ou prétentions,
— condamner monsieur [C] au versement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coûts des commandements.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que malgré l’appel interjeté par monsieur [C], l’ordonnance de référé est exécutoire de droit par provision, de sorte que l’appel ne saurait justifier l’octroi de délais. Elle relève que la demande de délais pour quitter les lieux a déjà été rejetée par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Elle précise qu’aucun loyer n’est payé. Elle fait valoir également son âge et sa situation personnelle.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par monsieur [C] est celui de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
A titre liminaire, il sera rappelé les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, “en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.”
Ainsi, les développements de monsieur [C] concernant l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 24 janvier 2025, les moyens qu’il développe au soutien de la réformation de cette décision et la nécessité de lui octroyer des délais afin de faire valoir ses moyens de droit, sont inopérants, en ce que la décision litigieuse est revêtue de l’exécution provisoire de droit. S’il était fait droit à l’octroi de délais sur ce moyen, cela serait en réalité suspendre l’exécution de la décision rendue, ce qui n’est pas de la compétence du juge de l’exécution. Il n’appartient pas plus au juge de l’exécution d’examiner le fond du litige ayant donné lieu à la décision contestée.
En l’espèce, monsieur [C] fait valoir être infirmier salarié mais avoir été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2022, de sorte que depuis il ne travaille pas et ne dispose d’indemnités journalières qu’au bon vouloir de son employeur.
Il estime que cette situation ne peut lui être reprochée, pas plus que l’absence de recherches de logement. Il ne conteste pas ne pas s’acquitter d’indemnité d’occupation, pour l’occupation du bien, même s’il n’y a pas été condamné.
En tout état de cause, monsieur [C] ne produit aucune déclaration de revenus, aucun avis d’imposition permettant d’apprécier sa situation financière actuelle ou de ses trois dernières années.
Il n’est pas contesté et pas contestable que monsieur [C] est entré dans les lieux occupés (propriété de madame [M]) alors qu’il vivait avec son compagnon, monsieur [B] [M], fils de madame [M]. Depuis le couple s’est séparé et monsieur [M] a quitté le logement, tandis que monsieur [C] se maintient dans les lieux.
Il n’est pas contesté et même reconnu par le requérant que ce dernier ne s’acquitte d’aucun versement à l’égard de madame [M] depuis plusieurs années pour l’occupation du bien et qu’il n’a pas effectué de recherches de logement.
Si monsieur [C] estime que cette situation, notamment sa situation financière, ne saurait lui être reprochée, en tout état de cause, la situation de monsieur [C] ne peut être reprochée à madame [M]. Il n’appartient pas non plus à madame [M] de supporter les carences de monsieur [C], ce alors même qu’elle est âgée de 91 ans et peut légitimement estimer pouvoir disposer du logement dont elle est propriétaire ou des revenus que ce dernier pourrait lui procurer.
Il résulte des éléments débattus que monsieur [C] ne justifie ni de ce que sa situation ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales, ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis du bailleur ou du propriétaire dudit logement occupé.
Il s’ensuit que la demande de délais de grâce sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [C], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux.
Il serait inéquitable que madame [M] supporte les frais irrépétibles engagés dans la présente instance, et non compris dans les dépens, en raison du comportement de monsieur [C], de ce qu’elle a été dans l’obligation de prendre un avocat dans ses intérêts compte tenu notamment de son âge et de ce que le dossier a été renvoyé par deux fois à la demande du requérant, de sorte qu’il lui sera accordée une indeminité de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [Y] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 04 mars 2025;
CONDAMNE monsieur [Y] [C] à payer à madame [Z] [M] la somme de mille deux cents euros (1200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 07 août 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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