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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00141 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2WW
N° MINUTE : 25/79
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [C] [U], [M] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, demeurant [Adresse 5]) , avocat inscrit au barreau D’ARRAS et par Maître Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS
Madame [C] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidentente siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 9 octobre 2020, la Caisse d’Epargne a consenti à Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] un prêt immobilier PRIMO n°007633G d’un montant de 149 577,51 euros. La Compagnie Européenne de Garanties et de Caution s’est portée caution dudit prêt le 24 septembre 2020.
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs dans leur obligation à remboursement, la déchéance du terme est intervenue le 10 septembre 2024 et la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution a été actionnée en qualité de caution pour le règlement de la somme de 147 673,96 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution a mis en demeure Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] de régler la somme totale de 147 573,96 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°007633G, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 9 janvier 2025.
Se prévalant d’une quittance subrogative pour le montant versé et par actes de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution a fait assigner Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*Condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] suivant quittance en date du 9 janvier 2025 au paiement de la somme totale de 147 673,96 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°007633G, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2015 jusqu’à parfait règlement,
*Condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] au paiement de la somme totale de 3 733 euros au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
*Dire et juger le cas échéant que Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
*A titre subsidiaire condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] au paiement des entiers frais et dépens engagés ans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
*Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 2305 du code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] au paiement de la somme de 147 673,96 euros, comme ayant réglé en ses lieu et place les sommes dues par eux à la Caisse d’Epargne. Elle rappelle que suivant quittance subrogative en date du 9 janvier 2025, l’établissement bancaire a reconnu avoir reçu de sa part la somme de 147 673,96 euros en exécution de son engagement de caution. Enfin, elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] au paiement des frais exposés par elle, soit la somme de 3733 euros ; à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés à étude, Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025, et la décision mise en délibéré au 18 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur les demandes en paiement :
* Sur le recours après paiement de la caution :
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution produit aux débats :
*Le contrat de prêt en date du 9 octobre 2020,
*L’engagement de caution au titre dudit prêt,
*Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] le 8 juillet 2024,
*Le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 10 septembre 2024,
*La quittance subrogative en date du 9 janvier 2025,
*Le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] le 13 janvier 2025.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément de la procédure que Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] aient remboursé à la caution les sommes qu’elle a payées pour eux.
Dès lors, il sera fait droit au recours de la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution. Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] seront ainsi condamnés solidairement à lui verser la somme de 147 673,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, les intérêts accordés à la caution qui a payé étant dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur.
*Sur la demande au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil :
Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 du code civil applicable au litige, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Caution justifie avoir exposé des honoraires d’avocat d’un montant de 3 733 euros TTC par la production d’une facture. Elle sollicite la condamnation des défendeurs à lui rembourser cette somme sur le fondement de l’article précité dans sa version applicable au litige. Néanmoins, ces frais n’ayant pas été dénoncés au débiteur, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution ne peut les réclamer au débiteur principal.
Au surplus, en vertu du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais de procès non compris dans les dépens ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et n’entrent pas dans les prévisions de l’article 2305 ancien du code civil.
En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de fins de jugement :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U], partie perdante, supporteront les dépens, en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] seront condamnés à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 147 673,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025,
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] aux dépens, en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [U] et Madame [C] [U] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE V. VANDENBERGHE
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