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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 mai 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1017
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD2G
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEUR :
M. [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE du 20 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par Mme [U] [H] à l’égard de M. [E] [B] et de la compagnie d’assurances QBE Europe SA/NV, a ordonné une expertise judiciaire et commis afin de l’accomplir un premier expert depuis remplacé par M. [T] [R] selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 12 septembre 2024.
Par acte délivré à sa demande le 31 janvier 2025, M. [E] [B] a fait assigner M. [K] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
M. [K] [W] a constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Représenté par son avocat, M. [B] demande notamment, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience :
— que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à M. [W],
— que M. [W] soit condamné à le garantir des suites de l’expertise judiciaire et des réclamations de Mme [H],
— que M. [W] soit condamné aux dépens.
Représenté, M. [W] sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience :
— que lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— que M. [B] soit débouté de sa demande de garantie,
— que M. [B] soit condamné à supporter les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, le 27 décembre 2023, M. [B] et son épouse ont vendu à M. [K] [W] l’immeuble situé [Adresse 2] correspondant à cinq logements en mauvais état selon les termes figurant dans l’acte notarié dressé devant Me [Z], notaire à [Localité 5] (Nord). L’immeuble dont est propriétaire M. [K] [W] est voisin de celui à propos duquel Mme [H] a sollicité une expertise judiciaire suite à divers désordres l’affectant, mesure d’instruction ordonnée par décision de justice précitée du 30 janvier 2024.
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime de voir les opérations d’expertise judiciaire en cours élargies au contradictoire à M. [W].
Sur la demande de garantie
Il ne ressort manifestement pas de l’office du juge des référés d’anticiper les conclusions d’une expertise judiciaire en cours ou de statuer par dispositions hypothétiques de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [B] de voir M. [W] condamné à le garantir des suites de l’expertise judiciaire et des réclamations de Mme [H].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de celui au profit de qui l’extension du contradictoire est prononcée, M. [B] sera donc condamné à les assumer.
En outre, il y a lieu de prévoir une consignation complémentaire à sa charge au vu de l’extension ordonnée à son profit.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 30 janvier 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 23/1017 ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à M. [K] [W] pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que M. [E] [B] communiquera sans délai à la nouvelle partie à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de son information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir ses observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 500 euros (cinq cents euros) le montant de la consignation que M. [E] [B] devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 10 juin 2025 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne M. [E] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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