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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 15 janv. 2026, n° 25/04271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15.01.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/04271 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA54P
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 15 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lola CHUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1209
DÉFENDEURS
S.A.S. CESAR ETOILE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bouchra ZEROUALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0305
Monsieur [E] [H],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0062
Monsieur [R] [Y] [T],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [C] [O],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Monsieur [G] [I],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
Décision du 15 janvier 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/04271 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA54P
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) CESAR ETOILE a pour activité principale la restauration et emploie 32 salariés.
Suite aux dernières élections professionnelles pour le renouvellement des membres du comité social et économique (CSE) qui se sont tenues, pour le collège unique, pour le premier tour le 5 septembre 2025 et pour le second tour le 19 septembre 2025, le CSE était composé de deux titulaires et deux suppléants.
Par requête reçue au greffe du présent tribunal le 4 décembre 2024, Monsieur [N] [P] a requis la convocation de la société CESAR ETOILE et de Monsieur [E] [H] aux fins de voir annuler le second tour des élections professionnelles du comité social et économique (CSE) de la société CESAR ETOILE.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, Monsieur [P], la société CESAR ETOILE et Monsieur [H] ont été convoqués pour l’audience du 23 octobre 2025, puis après un renvoi aux fins de convocation des trois autres élus au CSE, à savoir Monsieur [R] [Y] [T], Monsieur [C] [O] et Monsieur [G] [I], à celle du 11 décembre 2025.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience, Monsieur [N] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler les élections du comité social et économique (CSE) de la société CESAR ETOILE tenues le 19 septembre 2025, TITULAIRE, collège unique, second tour ;Ordonner à l’employeur d’organiser de nouvelles élections dans le délai légal ; Condamner le cas échéant la partie adverse aux dépens et au paiement de 300 € au titre de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, il soulève plusieurs irrégularités qui auraient été commises à l’occasion du 2nd tour, à savoir que :
Il lui a été remis deux enveloppes vertes à introduire dans l’urne TITULAIRE et deux enveloppes roses à introduire dans l’urne SUPPLEANT, alors que le panachage est interdit ;Les bulletins font état d’un collège employé comme s’il y avait un second collège alors qu’il n’y avait qu’un collège [9] ;Un représentant du syndicat FO, Monsieur [F] [K] a gravement perturbé le déroulement du vote en en indiquant que les élections étaient nulles, ce qui a entrainé le départ de salariés sans voter ;Le candidat FO a été sans surveillance dans le bureau de vote durant le vote alors qu’il manquait 9 bulletins de vote à son nom sur la table ;Certains salariés électeurs ont eu trois voire 4 enveloppes par collège et ne savent pas combien d’enveloppes ont été mis dans chaque urne.
Par conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société CESAR ETOILE, représentée par son conseil, demande au tribunal de
Annuler les élections du comité social et économique (CSE) de la société CESAR ETOILE tenues le 19 septembre 2025, TITULAIRE, collège [9], second tour ;Ordonner à l’employeur d’organiser de nouvelles élections dans le délai légal ;Apprécier la demande de condamnation au paiement 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle considère que la sincérité du scrutin est mise en cause et indique que les irrégularités invoquées par Monsieur [P] ne sont ni contestées ni contestables, de sorte qu’elle n’a d’autre choix que d’acquiescer à la demande de Monsieur [N] [P] de prononcer la nullité des élections intervenues au premier et second tour les 5 et 19 septembre 2025.
Par conclusions visées et reprises oralement à l’audience, Monsieur [E] [H], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
PRONONCER la régularité et la validité des deux tours des élections professionnelles intervenus au sein de la société CESAR ETOILE ;En conséquence,
DEBOUTER le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER le demandeur à verser la somme de 500 euros à Monsieur [H] au titre de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il indique que l’annulation du second tour n’est possible que si les irrégularités constatées ont exercé une influence sur le résultat des élections, sauf atteinte directe à un principe général du droit électoral. Il soutient que lorsque les candidats se présentent individuellement (listes uninominales), chaque électeur peut insérer autant de bulletins qu’il y a de sièges à pourvoir, chacun au nom d’un candidat différent.
Il ajoute que Monsieur [K] n’a aucunement perturbé le déroulement du vote, n’étant aucunement entré dans la salle du bureau de vote et qu’en tout état de cause, la présence d’un syndicat n’est pas interdite dans la salle de vote et participe au respect de la publicité et de la sincérité des opérations.
Il fait également valoir que le demandeur ne produit aucun élément permettant de démontrer que Monsieur [H] serait resté seul avec les membres du bureau dans la salle de dépouillement.
Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [R] [Y] [T], Monsieur [C] [O] et Monsieur [G] [I], comparant en personne, demandent l’annulation du scrutin, indiquant que le nombre de votes était bien plus important que le nombre de votants, qu’il s’agisse du collège titulaire ou suppléant.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du second tour des élections du collège unique du [7]
Il est constant qu’à moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.
En outre, aux termes de l’article L2314-29 du code du travail, « Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.
Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral ».
Il en résulte que l’élection de la délégation du personnel au CSE est un scrutin de liste à deux tours.
En outre, un second tour doit être organisé lorsque aucune liste n’a été valablement présentée au premier tour, ou lorsque le quorum indispensable à la validation des résultats du premier tour n’a pas été atteint, c’est-à-dire lorsque le nombre de votants au premier tour est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, ou encore si le quorum a été atteint mais que tous les sièges n’ont pas été pourvus au premier tour.
Par ailleurs, au second tour, les listes éventuellement présentées par les syndicats habilités au premier tour sont maintenues à condition que ces listes respectent les formes et délais prévus par le protocole d’accord préélectoral. En outre, des syndicats ne remplissant pas les conditions requises pour présenter des candidats au premier tour, des associations non syndicales ou des candidatures individuelles indépendantes peuvent ainsi présenter une liste au second tour.
En l’espèce, il ressort des débats et des écritures des parties que lors du second tour des élections des membres du CSE, plusieurs enveloppes de vote ont été remises à un même électeur.
Cette remise à des électeurs de plusieurs bulletins de vote et l’introduction dans une même urne de plusieurs enveloppes de vote par des électeurs est confirmé par les attestations versées aux débats, notamment celles de Monsieur [J] [D] du 29 septembre 2025 ou de Monsieur [Z] [L] du 29 septembre 2025, qui mentionnent avoir mis « deux enveloppes dans la même urne pour les titulaires » ou avoir reçu trois enveloppes pour chaque candidat.
En outre, le procès-verbal du second tour du collège unique des élections au [7], membres titulaires, reflète bien l’introduction dans l’urne de plusieurs bulletins de vote par votant, dans la mesure où il fait état de 30 électeurs inscrits, 23 votants et 22 suffrages valablement exprimés mais que la totalité des bulletins valablement recueillis par chacun des trois candidats, donc par chacune des trois listes présentes au second tour, est de 16 + 14 + 11, soit 41.
Or, l’élection de la délégation du personnel au CSE étant un scrutin de liste à deux tours, il en résulte que chaque électeur ne doit pouvoir voter que pour une liste, complète ou non.
A cet égard, les jurisprudences citées par Monsieur [H] sont conformes à ce principe, se contentant de préciser que n’est pas contraire à la loi l’usage d’entreprise permettant à chaque électeur d’insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu’il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement.
Cette seule irrégularité, qui non seulement a affecté la sincérité du scrutin, a, en outre, nécessairement exercé une influence sur le résultat des élections, dès lors qu’il en résulte 19 votes surnuméraires, tandis que les scores obtenus par les trois listes diffèrent de 3 à 5 suffrages valablement exprimés.
En conséquence, il convient d’annuler le second tour des élections du collège unique des membres titulaires et suppléants pour le renouvellement du CSE en date du 19 septembre 2025, au sein de la société CESAR ETOILE.
Par ailleurs, le second tour ayant eu lieu faute de quorum au premier tour et aucune irrégularité concernant le premier tour n’étant invoquée, il y a seulement lieu d’annuler le second tour, titulaires et suppléants.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner la société CESAR ETOILE à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 300 euros à ce titre et de débouter Monsieur [E] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, en matière d’élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE le second tour des élections au comité économique et social (collège unique, titulaires et suppléants) de la SAS CESAR ETOILE du 19 septembre 2025 ;
DIT que la SAS CESAR ETOILE devra procéder à de nouvelles élections au sein de ce collège unique ;
CONDAMNE la SAS CESAR ETOILE à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 janvier 2026
le greffier le Président
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