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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 26 mai 2026, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
N° RG 25/00734 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NJD
Minute :26/
du : 26/05/2026
JUGEMENT
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[A] [R]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, Toque n° 1152
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [A] [R],
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/734 ACTION LOGEMENT SERVICES / [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte à effet au 23 novembre 2023, monsieur [U] [K] a donné à bail à madame [A] [R] un logement situé [Adresse 4], [Localité 2]. Par acte séparé du 21 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges (convention VISALE).
Par acte signifié le 20 août 2024, dénoncé à la CCAPEX le 23 août 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à madame [A] [R] un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à lui payer la somme de 2191 euros au titre des loyers pris en charge dans le cadre de la garantie, arrêtés au 13 août 2024.
Par acte signifié le 20 janvier 2025, notifié à l’autorité préfectorale le 21 janvier suivant, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner madame [A] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de madame [A] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2486.72 euros correspondant aux loyers et charges impayés, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2191 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, dans la limite des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales et actualise la dette à la somme de 2143.05 euros, arrêtée au 13 juin 2025, échéance de mai 2025 comprise.
Madame [A] [R], comparant en personne, indique qu’elle a fait des versements et qu’il ne reste plus qu’un solde de 800 euros qu’elle va payer.
La décision est mise en délibéré au 22 septembre 2025. Par note en délibéré du 1er juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES confirme que la dette a été soldée et indique qu’elle se désiste de son instance.
Le délibéré a été prorogé au 31 décembre 2025, puis les débats ont été rouverts à l’audience du 5 mars 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience.
A l’audience du 5 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES indique qu’elle ne maintient pas son désistement car une nouvelle dette s’est formée d’un montant de 2591.85 euros.
Madame [A] [R], comparant en personne, confirme qu’il y a eu des incidents de paiement et s’engage à reprendre le paiement du loyer courant dès le mois de mars, ainsi qu’à solder la dette par deux versements, l’un en mars et l’autre en avril 2026.
Par note en délibéré du 22 mai 2026, autorisée par le tribunal, la société ACTION LOGEMENT SERVICES indique que madame [A] [R] n’a pas tenu ses engagements mais qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement compte-tenu de la reprise du paiement du loyer courant.
RG 25/734 ACTION LOGEMENT SERVICES / [R]
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. Il convient dès lors de condamner madame [A] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2591.85 euros, arrêtée au 16 février 2026, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de tenir compte de versements postérieurs au commandement de payer.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, le juge peut, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, accorder des délais de paiement au locataire qui a repris le paiement du loyer courant et est en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement de payer. Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que madame [A] [R] a repris le paiement du loyer courant et a fait des efforts pour payer la dette. Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir jouée si madame [A] [R] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société ACTION LOGEMENT SERVICES sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [A] [R] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de madame [A] [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, sur justification d’une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Madame [A] [R], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 octobre 2024,
CONDAMNE madame [A] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2591.85 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 février 2026, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE madame [A] [R] à s’acquitter de la dette locative en 25 versements de 100 euros, le 26e versement étant égal au solde de la dette, avec cette précision que:
— le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement,
RG 25/734 ACTION LOGEMENT SERVICES / [R]
— le deuxième devra intervenir avant le 15 du mois suivant, et les suivants, avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si madame [A] [R] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de madame [A] [R] de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de libération des lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux,
— CONDAMNE madame [A] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, sur justification par une quittance subrogative, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE madame [A] [R] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [A] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mai deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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