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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 24/11600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11600 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IAH
AFFAIRE : Mme [H] [C] [X] épouse [J] (Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE)
C/ S.A. AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] [X] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1974 à , demeurant [Adresse 1], numéro SS : [Numéro identifiant 1] – 77
Représentée par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société AIG EUROPE LIMITED INTERVENANT VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], ROYAUME UNI, avec Succursale pour la France sise [Adresse 3]
Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis Département Automobile Sinistres [Adresse 4] (France)
Représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2014, Mme [H] [C] [X] épouse [J] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AIG Europe Limited.
En phase amiable, la société MACSF Assurances, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a confié une expertise médicale au docteur [A], lequel a rendu son rapport le 25 mars 2016.
Par ordonnance du 16 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la société AIG Europe Limited à payer à Mme [H] [C] [X] épouse [J] une provision de 2 200 euros et ordonné une contre expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [L].
L’expert a rendu son rapport le 16 janvier 2019.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 septembre 2024, Mme [H] [C] [X] épouse [J] a assigné la société AIG Europe Limited, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société AIG Europe Limited à lui payer au titre de la réparation de son préjudice la somme de 12 625,41 euros, dont à déduire la provision de 2 000 euros, selon le détail suivant :
* frais divers : 1 380 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 745,41 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros,
— condamner la société AIG Europe Limited au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société AIG Europe Limited et la SA AIG Europe demandent au tribunal de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited,
— évaluer le montant de l’indemnisation des postes de préjudices de Mme [H] [C] [X] épouse [J] à 5 080,40 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : attente,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 216 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 464,40 euros,
* pretium doloris : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros,
* provision amiable à déduire : 500 euros,
* provision judiciaire à déduire : 2 200 euros,
— débouter Mme [H] [C] [X] épouse [J] de toutes ses autres demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 6 octobre 2025.
A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 16 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SA AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, sera accueillie.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société AIG Europe Limited ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [H] [C] [X] épouse [J] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 août 2014, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une entorse cervicale. La date de consolidation a été arrêtée au 17 mars 2015 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 août 2014 au 26 septembre 2014 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 septembre 2014 au 17 mars 2015 (172 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [H] [C] [X] épouse [J], âgée de 40 ans, au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [H] [C] [X] épouse [J] communique une note d’honoraires établie par le docteur [B], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [L], d’un montant de 600 euros.
Cette facture n’aurait-elle pas été réglée, elle constituerait une dette dans le patrimoine de Mme [H] [C] [X] épouse [J], et comme tel un préjudice indemnisable.
Mme [H] [C] [X] épouse [J] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les frais de consignation à expertise constituent quant à eux des dépens.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 août 2014 au 26 septembre 2014 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 septembre 2014 au 17 mars 2015 (172 jours).
Ce préjudice s’indemnisant usuellement sur la base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire, d’un quantum de 745,41 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [H] [C] [X] épouse [J] était âgée de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, la demande de Mme [H] [C] [X] épouse [J], d’un quantum de 4 500 euros, est justifiée et il y a sera fait droit.
***
En sus de la provision judiciaire de 2 200 euros dont il n’est pas contesté en demande qu’elle ait été versée, les défenderesses versent aux débats un procès-verbal de transaction sur offre provisionnelle du 3 octobre 2014, fixant le montant de la provision amiable à 500 euros. Le montant des provisions versées s’élève donc à 2 700 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 745,41 euros
— ouffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 500,00 euros
TOTAL 9 845,41 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 700,00 euros
RESTANT DÛ 7 145,41 euros
La SA AIG Europe sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [H] [C] [X] épouse [J] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 août 2014.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire tels que fixés par l’ordonnance de taxe du juge en charge du contrôle des expertise incluant la consignation avancée par la demanderesse.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [H] [C] [X] épouse [J] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA AIG Europe,
Evalue le préjudice corporel de Mme [H] [C] [X] épouse [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 745,41 euros
— ouffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 500,00 euros
TOTAL 9 845,41 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 700,00 euros
RESTANT DÛ 7 145,41 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [H] [C] [X] épouse [J] , en deniers ou quittances, la somme totale de 7 145,41 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 26 août 2014, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Condamne la SA AIG Europe aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire tels que fixés par l’ordonnance de taxe du juge en charge du contrôle des expertise incluant la consignation avancée par la demanderesse,
Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [H] [C] [X] épouse [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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