Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 17 janv. 2025, n° 23/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 17 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01969 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRWJ / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 42
DÉFENDEUR
Madame [F] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
PORTUGAL
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Mathieu MULLER
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Maître Hervé MERLINGE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine BOYE-NICOLAS
Maître Hervé MERLINGE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce formulée par Monsieur [B] [G] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [B] [H] [G]
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
et de
Madame [F] [T] épouse [G]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (Etats-Unis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 mai 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [T] et Monsieur [B] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Siège social
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Consignation
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Impôt ·
- Pas-de-porte ·
- Bailleur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Accord ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Commission ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Coopérative agricole ·
- Mise en état ·
- Élevage ·
- Sociétés coopératives ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Caducité ·
- Vente ·
- Assignation ·
- Délai
- Service ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.