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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 janv. 2026, n° 24/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du [Date décès 4] 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01696 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQYL / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [P] épouse [H]
Contre :
[C] [P]
[O] [P] Venant en représentation de Monsieur [Y] [B] [U] [P], son père, décédé le [Date décès 2] 2014
Grosse : le
la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE
Copies électroniques :
la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE
Copie dossier
la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE
Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [K] [P] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-chloé HAUTEFEUILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [O] [P]
[Adresse 26]
EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Me Laure VAILLANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [D], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [S] [P] et de Madame [E] [S] épouse [P] sont issus trois enfants :
Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 6] 1954 au [Localité 25] ; Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 5] 1955 au [Localité 25] ; Madame [K] [P] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1957 au [Localité 25].
Par acte notarié reçu de Maître [T] [W], notaire à [Localité 27] (43), en date du 19 décembre 1992, les époux [P] ont fait donation-partage à leurs trois enfants de la nue-propriété de différents biens immobiliers, à savoir :
Un appartement situé au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 3] pour à Monsieur [Y] [P] ;Un appartement situé au 4ème étage du même immeuble pour Madame [K] [P] ;Une maison d’habitation située à [Adresse 24], à Monsieur [C] [P].
Il a également été prévu, dans cet acte, la constitution d’un groupement forestier « [18] [Localité 15] », entre Madame [E] [S] épouse [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P] détenant 915 parts et ses enfants 1 part chacun et les 915 parts précitées faisant l’objet d’une donation à ces derniers, à hauteur de 305 parts chacun.
Il était précisé au chapitre des propriétés et jouissances, que les donataires n’auraient la jouissance desdits biens « qu’à partir du jour du décès du survivant des donateurs » (page 12).
Par acte notarié enregistré par Maître [G] [L], notaire à [Localité 23], en date du 18 janvier 2014, Madame [E] [S] veuve [P] (Monsieur [S] [P] étant décédé depuis la donation-partage de 1992) a fait donation à son fils Monsieur [Y] [P], de l’usufruit des biens donnés par acte du 19 décembre 1992 en nue-propriété.
Il était précisé que cette donation était faite « en avance de parts sur la succession » du donateur, les parties précisant qu’elles n’entendaient « apporter aucune dérogation aux règles légales relatives aux rapports à faire par le DONATAIRE à raison de la présente donation, conformément à l’article 860, alinéas 1 et 2, du Code civil » (page 4).
Il était mentionné également que l’usufruit en question avait une valeur transmise de 120 000 € (page 5).
Monsieur [Y] [P] est décédé le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [O] [P].
Madame [E] [S] veuve [P] est décédée le [Date décès 4] 2016, à [Localité 20] (23), laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [C] [P] et Madame [K] [P] épouse [H], et sa petite-fille, Madame [O] [P].
Maître [G] [L], notaire à [Localité 23], a été chargée de sa succession et a établi un acte de notoriété, le 10 mars 2017.
Madame [K] [P] épouse [H] a souhaité exercer son droit de retrait du groupement forestier « [19] », avant le règlement de la succession de sa mère, saisissant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Monsieur [C] [P] et Madame [O] [P] ont accepté de racheter ses parts, Madame [K] [P] épouse [H] percevant une somme globale de 54 677,35 €.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment :
Débouté Madame [K] [P] épouse [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Débouté Monsieur [C] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Malgré l’existence de nombreux échanges, les parties n’ont pu trouver d’accord amiable, dans le cadre du règlement de la succession de Madame [E] [S] veuve [P].
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 13 et 28 mars 2024, Madame [K] [P] épouse [H] a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [O] [P], venant en représentation de son père Monsieur [Y] [P] décédé le [Date décès 2] 2014, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, aux fins notamment d’obtenir la liquidation et le partage de la succession de Madame [E] [S] veuve [P].
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 avril 2025, Madame [K] [P] épouse [H] demande, au vu des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner la liquidation et le partage de la succession de feue [E] [S] veuve [P] décédée le [Date décès 4] 2016 ;Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin d’établir l’acte de liquidation et partage ;Dire et juger que Madame [O] [P], venant aux droits de son père Monsieur [Y] [P], doit rapport à la succession de 120 000 € au titre de la donation d’usufruit consentie par la défunte en 2018 ;Dire et juger que les frais de garde-meubles seront supportés par Monsieur [C] [P] seul et intégrés à ses attributions ;Fixer l’actif de succession à partager à 250 928,85 €, se composant :Du mobilier d’une valeur de 7775 € ;De liquidités sur le compte Etude du Notaire s’élevant à 113 390,65 € au 10 septembre 2020 ;Du rapport à succession dû par [Y] (et par représentation sa fille [O]) pour la donation reçue le 18 janvier 2014 d’une valeur de 120 000 € ;De la dette de Monsieur [P] à l’égard de la succession pour les frais de garde-meuble avancés, soit 9763,20 € à septembre 2020 inclus sous réserve d’actualisation à la date la plus proche du partage effectif ;
Donner acte à Madame [H] de ses propositions d’attribution ;Autoriser Madame [K] [H] née [P] à prélever une provision de 80 000 €, à valoir sur ses droits dans la liquidation, sur les fonds indivis restés entre les mains de Maître [L], notaire à [Localité 23], et au besoin, ordonner à ce dernier de procéder au virement de cette somme au profit de Madame [K] [H] née [P] nonobstant appel ;Condamner solidairement Madame [O] [P] et Monsieur [C] [P] à verser à Madame [H] 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [C] [P] et Madame [O] [P] de toutes leurs demandes autres ou contraires ;Condamner solidairement Madame [O] [P] et Monsieur [C] [P] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 avril 2025, Monsieur [C] [P] demande de :
Débouter Madame [K] [P] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner la liquidation et le partage de la succession de Madame [E] [S] veuve [P] décédée le [Date décès 4] 2016 ;Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin d’établir l’acte de liquidation et partage ;Statuer ce que de droit sur la demande de Madame [K] [P] épouse [H] de rapport à la succession d’un montant de 120 000 € au titre de la donation d’usufruit consentie par la défunte en 2018 et, s’il est fait droit à cette demande, dire que chacun des trois cohéritiers aura droit au tiers de ce rapport à succession ;Dire que les frais de garde-meuble seront supportés par Madame [K] [P] épouse [H] seule ;Subsidiairement dire que lesdits frais seront supportés par les trois cohéritiers ;Fixer l’actif de succession à partager aux montants suivants :Mobilier à donner : mémoire ;Bijoux de la de cujus : mémoire ;Liquidités sur le compte Etude de Maître [L] notaire : 113 390,65 € au 10 septembre 2020 outre mémoire ; Rapport à succession s’il est ordonné par la Juridiction de céans pour la donation reçue le 18 janvier 2014 d’une valeur de 120 000 € outre mémoire ; Dire qu’au passif de la succession figurera la dette de frais de garde-meuble si ces frais ne sont pas mis à la charge intégrale de Madame [K] [P] épouse [H] ;Dire que si Madame [H] persiste à ne plus vouloir des meubles, ceux-ci avec l’accord des cohéritiers seront donnés à un organisme caritatif qui devra venir les chercher au garde-meuble ;Lui donner acte de ses propositions d’attribution ;Dire que Madame [K] [P] épouse [H] devra enlever ou faire enlever les meubles de la succession du garde-meuble [13] sis [Adresse 9], ce sans délai et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et avec exécution provisoire ;Débouter Madame [K] [P] épouse [H] de sa demande de provision et de condamnation indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [K] [P] épouse [H] de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [K] [P] épouse [H] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, vu l’article 1240 code civil ;Condamner Madame [K] [P] épouse [H] à lui payer la somme de 4000 € à titre d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, Madame [O] [P] demande de :
Débouter Madame [K] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et toute demande contraire aux présentes ;Ordonner la liquidation et le partage de la succession de madame [E] [S] veuve [P] décédée le [Date décès 4] 2016 ; Désigner tel notaire qu’il plaira afin d’établir l’acte de liquidation et partage ; Dire n’y avoir lieu à rapport à la succession de la part de Madame [O] [P] au titre de la donation usufruit consentie par la défunte, étant rappelé que son père est décédé deux mois après cette donation ; A titre subsidiaire, si un rapport devait être ordonné, dire qu’il ne saurait dépasser le montant du bénéfice net après impôts, charges et droits de succession, qui pourraient être retenus sur le montant des loyers réellement perçus, entre le jour de la donation-partage d’usufruit et le décès de Madame [E] [S] ;Dire que les meubles seront attribués à Madame [H], qu’elle en devra rapport à la succession, qu’elle devra les retirer du garde-meubles, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;Dire qu’elle devra assumer seule les frais de gardiennage, et en devra rapport à la succession pour la partie qui aura été avancé par la succession ;A titre subsidiaire, dire que si Madame [H] ne veut pas desdits meubles, ils seront donnés à une association caritative, pour débarrasser le garde-meubles sans tarder, ce point devant être ordonné avec exécution provisoire ; Débouter Madame [K] [H] de sa demande de provision sur la succession ;Fixer l’actif ainsi : Mobilier : pour mémoire ;Bijoux : pour mémoire ;Liquidités : 113 390,65 € au 10 septembre 2020 outre mémoire ;Dire que Madame [H] devra rapport à la succession du montant des loyers du garde-meubles ;Dire n’y avoir lieu à rapport de la part d'[O] [P] au titre de l’usufruit de l’appartement dont elle a hérité de son père ; A titre subsidiaire, dire que si rapport il y a, il ne saurait dépasser le montant du bénéfice net après impôts, charges et droits de succession, qui pourraient être retenus sur le montant des loyers réellement perçus par [O] [P], entre le jour de la donation-partage d’usufruit et le décès de Madame [E] [S] ;Débouter Madame [K] [P] de sa demande d’article 700 et frais relatifs aux dépens ; La condamner à payer à Madame [O] [P] une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au [Date décès 4] 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il en est de même des demandes de « donner acte », dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de dire qu’une partie se réserve un droit ou émet une proposition, sans qu’il n’en soit tiré aucune conséquence juridique.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [S] veuve [P]
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, est versé aux débat un acte de notoriété, établi par Maître [L], le 10 mars 2017.
Dépendent de la succession de Madame [E] [S] veuve [P] essentiellement des liquidités, le relevé de compte émis par l’étude de Maître [L] faisant état d’un solde de 113 390,65 € au 31 décembre 2020.
Il ressort de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession de la défunte, leur litige se cristallisant autour des points suivants, la question de la cession des parts du groupement forestier, elle-même litigieuse, ayant été d’ores et déjà réglée entre les parties :
le sort des meubles de la défunte et en particulier la question des frais de garde-meubles, où sont entreposés ceux-ci ;le principe et l’évaluation d’un rapport à succession qui serait dû par Madame [O] [P], en lien avec la donation d’usufruit portant sur le bien ayant été fait l’objet au préalable d’une donation-partage de la nue-propriété à son père, Monsieur [Y] [P].
Au vu de ces éléments et alors que Madame [E] [S] veuve [P] est décédée depuis 10 ans au jour de la présente décision, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession doit être accueillie.
Maître [A] [X], notaire à [Localité 14], sera désignée pour y procéder.
En effet, il ne paraît pas opportun, cela même si les diligences de Maître [L] ne sont pas questionnées, de désigner un notaire ayant déjà eu à connaître du différend et s’étant heurté à des points de blocage entre les parties, étant relevé que les défendeurs objectent que Maître [L] n’exercerait plus. La désignation d’un notaire au regard neuf et neutre apparaît pertinente, en l’espèce.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts.
Enfin, si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur les frais de garde-meuble et les demandes d’enlèvement sous astreinte
Les parties débattent sur ce point.
Madame [K] [P] épouse [H] fait valoir que c’est son frère Monsieur [C] [P] qui a pris l’initiative de placer les meubles litigieux dans un garde-meuble et qu’il doit en supporter la charge financière et se voir attribuer ces biens.
Monsieur [C] [P] expose que sa sœur sait qu’il a été nécessaire de déménager les meubles, dans la mesure où ils étaient entreposés dans le bien qu’il a reçu en donation, bien immobilier qu’il ne pouvait conserver et qui voyait sa valeur se déprécier. Il objecte qu’il a été convenu entre les parties que Madame [K] [P] épouse [H] se verrait attribuer les meubles, selon son souhait, lui-même renonçant à solliciter l’attribution d’un ensemble de salle à manger ; qu’il ne souhaite pas se voir attribuer les meubles, dont il n’a pas l’utilité, étant handicapé et cherchant une place en [17].
Madame [O] [P] considère également qu’un accord avait été trouvé, il y a plusieurs années, entre les parties pour que Madame [K] [P] épouse [H] sur les voit attribués, mais que c’est elle qui a retardé le règlement de la succession et est donc responsable de l’existence de frais de garde-meubles conséquents ; qu’elle-même ne souhaite pas se voir attribuer les meubles, résidant à [Localité 16].
Monsieur [C] [P] et Madame [O] [P] indiquent que si aucun des héritiers ne souhaite cette attribution, il conviendra d’en faire don à une association caritative et qu’en tout état de cause, il y a lieu d’ordonner à Madame [K] [P] épouse [H] de les faire débarrasser du garde-meubles, sous astreinte.
Il est exact que Madame [K] [P] épouse [H] semble avoir manifesté le souhait de se voir attribuer la majorité des biens meubles dépendant de la succession de Madame [E] [S] veuve [P], ainsi qu’il en ressort d’un courrier de son conseil adressé aux défendeurs, le 22 octobre 2020.
Le tribunal rappelle, cependant, que ladite attribution n’est pas intervenue, aucun accord n’ayant finalement pu être trouvé entre les héritiers.
Une attribution des meubles litigieux, au vu des désaccords persistants entre les parties, Madame [K] [P] épouse [H] semblant ne plus souhaiter se voir attribuer ceux-ci, paraît tout à fait prématurée, le tribunal rappelant, en outre, que dans le cadre du partage, chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision selon l’article 826 du code civil et que, si nécessaire, un tirage au sort est effectué s’agissant des différents lots constitués.
De ce fait, il n’est pas possible d’imputer, tant à Madame [K] [P] épouse [H] qu’à Monsieur [C] [P], les frais de garde-meubles inhérents à la conservation des biens litigieux, de sorte que les demandes en ce sens seront rejetées.
Lesdits frais, arrêtés au jour du présent jugement, devront être supportés de manière égale par chacun des trois héritiers.
Au-delà de cette date, le tribunal ne pouvant spéculer sur l’avenir, il incombera au notaire chargé du règlement de la succession de Madame [E] [S] veuve [P], de déterminer si des frais supplémentaires ont été engagés.
En cas de difficulté, il est rappelé qu’il pourra rédiger un procès-verbal de dires à transmettre au juge commis, qui saisira alors la présente juridiction.
Le tribunal observe qu’au vu des conclusions des parties, un accord semble pouvoir intervenir sur le sort de ces meubles, qui ne sont revendiqués par aucune d’elles et considère qu’il n’est, dès lors, plus pertinent de les conserver encore en garde-meubles.
Il n’est, en revanche, pas opportun de dire que cette tâche incombera à la demanderesse seule et de prévoir une astreinte pour ce faire. Il appartiendra à la partie la plus diligente d’y procéder, le tribunal tirant toutes les conséquences, en cas de difficulté, de l’attitude des parties sur ce point, notamment en cas d’obstacle non justifié au règlement de cette problématique.
Sur les demandes de rapport à succession
L’article 843 du code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. ».
L’article 860 du code civil dispose que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. ».
L’article 843 sur le rapport des libéralités n’opère aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci ; est inopérante, pour déclarer une donation non rapportable, la seule circonstance que le défunt n’avait disposé que des fruits (Civ. 1re, 14 janv. 1997, no 94-16.813).
Les biens qui font l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, qui n’est qu’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable (Civ. 1re, 16 juill. 1997, no 95-13.316).
La question du rapport à succession incombant à Madame [P] fait particulièrement litige entre les parties, qui souhaitent que cette question soit tranchée.
En l’occurrence, le tribunal estime opportun de dire que Madame [O] [P] sera tenue à rapport à succession, le principe de ce rapport n’étant pas contestable et l’acte de donation du 18 janvier 2014, pris au bénéfice de son père, précisant bien que celle-ci intervenait sans dérogation aux règles légales s’agissant du rapport et notamment aux dispositions de l’article 860 du code civil.
En revanche, le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour pouvoir fixer d’ores et déjà le montant devant être rapporté, cette mission relevant, en outre, de la mission du notaire désigné. Celui-ci aura la charge d’évaluer le montant litigieux et proposera un acte liquidatif en tenant compte, que ce montant représente une somme de 120 000 € comme le suggère la demanderesse ou au contraire une somme nulle, en considérant la valeur au jour du partage, comme le suggère la défenderesse, ou bien encore une autre somme qu’il aura déterminée.
Le surplus de la demande de Madame [K] [P] épouse [H] est donc renvoyé à l’examen de Maître [X], qui établira en cas de difficultés un procès-verbal en ce sens et saisira le juge commis.
S’agissant du rapport à succession souhaité par Madame [O] [P], au titre des frais de garde-meubles, cette demande ne saurait prospérer dès lors que ces frais n’ont pas été imputés à un héritier en particulier. En outre, comme le fait observer Madame [K] [P] épouse [H], il ne s’agit pas d’une libéralité rapportable au sens des dispositions précitées, l’engagement de cette dépense intervenue après le décès relevant de la gestion de la succession de Madame [E] [S] veuve [P].
Sur la demande de provision
Madame [K] [P] épouse [H] souhaite obtenir une provision à hauteur de 80 000 €, regrettant l’attitude dilatoire de son frère et de sa nièce, depuis 2016. Les défendeurs contestent et objectent que le règlement de la succession de Madame [K] [P] épouse [H] est retardée de son fait.
En l’espèce, le tribunal n’estime pas opportun de faire droit à cette demande de provision, alors même que le montant de l’actif successoral n’est pas encore établi et que des points de litige importants restent à traiter.
En effet, si le principe du rapport à succession a été admis, s’agissant de la donation faite au bénéfice de Monsieur [Y] [P] en 2014, aux droits duquel se trouve Madame [O] [P], force est de constater que la valeur de cette donation rapportable n’est pas connue de la juridiction et que la détermination de cette valeur est susceptible d’influer grandement sur le montant des parts revenant à chacun.
En outre, aucun moyen n’est exposé pour expliquer pour quelle raison il conviendrait de faire droit à cette demande, par préférence par rapport aux autres héritiers, qui attendent également depuis 2016 le règlement de la succession de Madame [E] [S] veuve [P].
Cette demande est rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la faute de Madame [K] [P] épouse [H] n’est pas prouvée, ni le préjudice en résultant, étant relevé que des différends persistent entre les héritiers s’agissant du règlement de la succession de Madame [E] [S] veuve [P] et que chacun sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de celle-ci.
La demande, tant de Monsieur [C] [P] que de Madame [O] [P], à ce titre, est rejetée.
Sur le surplus des demandes
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
Le dossier est renvoyé devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [S] veuve [P], décédée le [Date décès 4] 2016, à [Localité 20] (23) ;
COMMET pour y procéder Maître [A] [X], notaire, sise [Adresse 12] pour y procéder, avec faculté de délégation ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [X] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2100 € (deux mille cent euros) le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des huit parties, à parts égales, soit 700 € (sept cents euros) chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), les certificats d’immatriculation des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [A] [X] à la consultation des fichiers [21] et [22] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [E] [S] veuve [P] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [21] et [22], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
ORDONNE le rapport à succession de la donation consentie le 18 janvier 2014 à Monsieur [Y] [P], aux droits duquel se trouve Madame [O] [P] ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’évaluation dudit rapport ;
DEBOUTE Madame [K] [P] épouse [H] de sa demande tendant à voir dire et juger que les frais de garde-meubles seront supportés par Monsieur [C] [P] seul et intégrés à ses attributions ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande tendant à voir dire que les frais de garde-meuble seront supportés par Madame [K] [P] épouse [H] seule ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande tendant à voir dire que Madame [K] [P] épouse [H] devra enlever ou faire enlever les meubles de la succession du garde-meuble [13] sis [Adresse 9], ce sans délai et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et avec exécution provisoire ;
DEBOUTE Madame [O] [P] de sa demande tendant à voir dire que les meubles seront attribués à Madame [K] [P] épouse [H], qu’elle en devra rapport à la succession, qu’elle devra les retirer du garde-meubles, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
DEBOUTE Madame [O] [P] de sa demande tendant à voir dire que Madame [K] [P] épouse [H] devra assumer seule les frais de gardiennage et en devra rapport à la succession pour la partie qui aura été avancé par la succession ;
DIT que les frais de garde-meubles, arrêtés au jour de la présente décision, seront supportés à parts égales par les trois cohéritiers ;
DEBOUTE Madame [K] [P] épouse [H] de sa demande tendant à se voir autoriser à prélever une provision de 80 000 €, à valoir sur ses droits dans la liquidation, sur les fonds indivis restés entre les mains de Maître [L], notaire à [Localité 23], et au besoin, ordonner à ce dernier de procéder au virement de cette somme au profit de Madame [K] [H] née [P] nonobstant appel ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande tendant à voir condamner Madame [K] [P] épouse [H] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [O] [P] de sa demande tendant à voir condamner Madame [K] [P] épouse [H] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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