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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 mai 2024, n° 22/05171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/05171 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2UM
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [F] [N] [O]
C/
Mme [H] [S] [A], Mme [D] [C] [A]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Johan GUIOL
— 2450
— 3205
COPIE NOTAIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
21 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] [O]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 9]
représentée par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [H] [S] [A]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 13] – [Localité 1]
représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [C] [A]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [A] est décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 9].
Il était pacsé avec Madame [F] [O] depuis le [Date mariage 2] 2019, sous le régime de la séparation de biens, le couple n’ayant pas d’enfant commun.
Monsieur [E] [A] a eu deux enfants d’une précédente union, Madame [D] [A] et Madame [H] [A].
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 9] le 18 juin 2019, déposé au rang des minutes de Maître [P] [B], Notaire à [Localité 20], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 14 octobre 2020, Monsieur [E] [A] a légué à Madame [O] l’usufruit de tous les droits qu’il possédait dans l’immeuble susvisé ainsi que le mobilier s’y trouvant, à charge par elle de faire l’inventaire. Il a ajouté que " Je déclare aussi que cet immeuble a été acheté par Mme [O] et par moi-même en mars 1995, que Mme [O] a apporté les deux-tiers (2/3) de la somme prévue pour cette acquisition et moi-même un tiers (1/3) de cette somme. Je désire que cette proportion figure sur l’héritage que devront se partager mes enfants et ceux de Mme [O].
Si mes enfants contestent ce legs, je lui laisse la quotité disponible.
Je révoque toute disposition antérieure de dernières volontés. »
Un inventaire a eu lieu le 24 mars 2021.
L’actif de la succession se compose des éléments suivants :
– L’immeuble de [Localité 9],
– Un véhicule Renault KADJAR,
– Un remboursement CARSAT de 1219.86 euros,
– Des liquidités à hauteur de 4730 euros,
– Du mobilier.
Le passif de la succession se compose d’une facture [18] de 688 euros ainsi que d’un découvert bancaire à hauteur de 10 197.26 euros.
Au terme d’actes séparés du 30 mai 2022, Madame [F] [O] a fait assigner Mesdames [D] [A] et [H] [A] devant le tribunal judiciaire de LYON afin d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [A].
Au terme de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 12 juin 2023, Madame [F] [O] sollicite, sur le fondement des articles 1359 et 1360 du code de procédure civile, des articles 815 et suivants, 831-2, 840, 843, 898 et 921 du code civil, de :
– Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [A],
– Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal, et à défaut, le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations,
– Commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage,
– Juger que Madame [O] est bien fondée à solliciter l’attribution préférentielle du bien indivis,
– Ordonner l’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 8] [Localité 9] à Madame [O],
– Juger que Madame [F] [O] est fondée en ses demandes correspondant aux créances qu’elle détient à l’égard de l’indivision, à savoir :
22 666.67 euros au titre de sa créance concernant le bien immobilier
– Juger que les défenderesses devront s’acquitter de ces sommes auprès de Madame [O],
– Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
– Condamner in solidum les défenderesses à verser à la requérante la somme de 4000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Les condamner aux entiers dépens,
– Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [O] motive sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble par le fait qu’elle occupe ce bien ayant constitué le domicile du couple.
Elle soutient que la succession est redevable envers elle de plusieurs créances.
Elle revendique une créance sur l’immeuble, rappelant à ce titre que si l’acte d’acquisition du bien précise une indivision à hauteur de 50% des parts chacun, elle a néanmoins apporté plus de fonds pour cette acquisition que le défunt, celui-ci le rappelant d’ailleurs dans son testament, de sorte qu’elle bénéficie d’une créance à ce titre.
Elle souligne produire tous les justificatifs le démontrant, notamment le décompte des sommes versées au notaire.
Relevant que le bien a été estimé à la somme de 320 000 euros, qu’elle en détient 50%, elle considère ainsi qu’elle est fondée à réclamer une créance de 26 666.67 euros.
Répondant aux prétentions des défenderesses, elle considère que leur demande de réduction d’une prétendue libéralité au profit de sa propre fille est infondée.
Elle soutient que la somme visée de 5000 euros s’analyse en un présent d’usage, concluant que la réduction ne s’entend qu’à partir du moment où la part réservataire héréditaire est entamée ce qui n’est pas le cas selon elle.
Elle s’oppose de même à leur demande de dommages et intérêts, rappelant que les échanges amiables n’ont pas permis d’aboutir à un accord.
Madame [H] [A] et Madame [D] [A] demandent au visa des articles 815, 829, 831-2, 832-4, 840 et suivants, 921, 922 et 1353 du code civil, ainsi que des articles 1360, 1364 et 1365 du code de procédure civile, au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 mars 2023, de :
– Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [A], décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 9],
– Commettre tel juge qu’il lui appartiendra pour surveiller les opérations de partage,
– Commettre tel notaire qui lui plaira pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
– Juger que dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation des biens immobiliers indivis formulée par le notaire commis qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis,
– Juger qu’en cas d’empêchement du notaire il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
– Juger que le notaire disposera d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmettra au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties,
– Condamner Madame [O] à verser à Mesdames [A], une indemnité de 3 000 euros chacune, soit un total de 6000 euros, en réparation de leur préjudice moral,
– Condamner Madame [O] à verser à Mesdames [A], une indemnité de 3000 euros chacune, soit un total de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouter Madame [F] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
– Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction, le cas échéant, au profit des avocats de la cause.
A titre liminaire, Mesdames [A] soutiennent que Monsieur [E] [A] était particulièrement vulnérable lorsque le couple s’est pacsé, ne disposant plus de ses pleines capacités mentales, considérant que Madame [O] a cherché à en tirer profit.
Elles ne s’opposent pas à la demande formée par la partie adverse tendant à voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de leur père.
Concernant la demande d’attribution préférentielle du bien indivis formée par la requérante, Mesdames [A] ne s’y opposent pas davantage.
En revanche, elles relèvent que l’estimation qu’elle joint à son assignation n’est pas datée, considérant qu’il appartiendra donc au notaire saisi de procéder à la valorisation de l’immeuble.
Sur les créances revendiquées par la demanderesse, elles concluent que les justificatifs que Madame [O] produit ne démontrent pas que les fonds proviennent de son compte personnel.
Elles affirment que le document du notaire n’est d’aucune valeur probante puisqu’il apparait au verso que Monsieur [A] aurait en réalité versé plus que ce qui est mentionné aux termes du relevé de compte.
S’agissant du document manuscrit du 9 novembre 1999, elles affirment qu’il ne permet pas de considérer que les montants qui y sont mentionnés soient relatifs à l’acquisition du bien indivis.
Elles considèrent que la libéralité consentie à Madame [O] au terme du testament olographe de leur père devra être réduite, se prévalant d’un don manuel effectué au profit de la fille de la demanderesse, celui-ci devant être pris en compte pour déterminer une éventuelle atteinte à leur réserve héréditaire.
Enfin, elles font valoir un préjudice moral au titre des tracas générés par la présente procédure.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 avril 2024, a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
A ce titre, si Madame [F] [O] évoque dans ses écritures des créances au titre du paiement du crédit du défunt ainsi que de ses frais funéraires, force est de constater qu’elle ne les a pas reprises au dispositif de celles-ci, ne revendiquant qu’une créance au titre du bien immobilier.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement des courriers échangés entre les Conseils respectifs des parties que celles-ci ne sont pas parvenues à s’entendre sur le partage amiable de la succession de Monsieur [E] [A].
Eu égard à ce qui précède, la requérante justifie donc bien des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Elle est donc bien fondée à solliciter le partage judiciaire de la succession.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [A], décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 9].
Sur la nature du partage judiciaire
D’une part, aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
D’autre part, il ressort de l’article 912 du code civil que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charge à certains héritiers dits réservataires.
Les articles 920 et 922 précisent que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
En l’espèce, au-delà de l’accord de l’ensemble des parties à ce titre, force est de constater que la composition de la succession, faite notamment d’un bien immobilier dont la valorisation est contestée, outre les difficultés liquidatives sous-jacentes, tenant notamment à un don manuel consenti à la fille de Madame [O], rendent nécessaire la commise d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Par conséquent, il y a lieu de désigner Maître [R] [G], Notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [A], décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 9], en application de l’article 1364 susvisé, ce sous la surveillance d’un juge commis.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires, y compris de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier
Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
L’article 831-2 du même code précise notamment que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence principale à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Mesdames [A] que Madame [O] résidait effectivement dans l’immeuble de [Localité 20] susvisé au moment du décès de Monsieur [A].
Elles ne s’opposent d’ailleurs pas à la demande formée par la requérante.
Dès lors, il sera statué en ce sens.
Par contre, il ressort des dispositions de l’article 832-4 du code civil que les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829, celui-ci visant la date la plus proche possible du partage.
Or, si Madame [O] se prévaut d’une estimation de l’immeuble à la somme de 320 000 euros, force est de constater qu’elle ne produit qu’une seule évaluation de l’agence immobilière [19], du 30 novembre 2020, soit antérieure de trois années à l’ordonnance de clôture de la présente procédure.
Celle-ci est donc insuffisante pour permettre au tribunal de fixer la valeur à la date la plus proche possible du partage.
Par conséquent, eu égard à la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et au partage de l’indivision, il appartiendra au notaire de proposer une valorisation du bien immobilier en s’adjoignant, le cas échéant, le concours d’un expert immobilier en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la créance revendiquée par Madame [F] [O]
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile relatif au partage judiciaire en matière de succession et de libéralités, le tribunal statue sur les points de désaccord.
En l’espèce, Madame [O] fait valoir une créance de 26 266.67 euros au titre de l’achat du bien immobilier, déduisant cette somme du fait qu’elle a apporté plus de fonds pour son acquisition que Monsieur [A], alors qu’ils étaient propriétaires en indivision à hauteur de la moitié chacun, retenant également une estimation de l’immeuble à hauteur de 320 000 euros, cette évaluation étant néanmoins insuffisante comme il l’a été précédemment relevé.
Il ressort bien de la lecture du testament de Monsieur [A] que Madame [O] a apporté les deux tiers de la somme prévue pour l’acquisition.
Néanmoins, alors que l’acte de vente dressé le 24 mars 1995 prévoit que les acquéreurs déclarent acheter « par moitié indivise entre eux », la comparaison entre le relevé de compte établi le 30 juin 1995 et le document, qui aurait été dressé selon la requérante le 09 novembre 1999, fait apparaître d’importantes discordances.
En effet, il ressort du premier que Madame [O] a versé les sommes de 30 000 francs le 15 décembre 1994, 494 595.23 francs le 24 mars 1995 et 53 000 francs le 24 mars 1995, soit un total de 577 595.23 francs (contre 75 404.77 francs pour Monsieur [E] [A]) soit bien plus que les deux tiers invoqués.
S’agissant du second, dont il n’est d’ailleurs pas prouvé qu’il porterait effectivement sur l’immeuble de [Localité 9], il fait référence à un emprunt de 178 310 francs (qui ne ressort pas de l’acte de vente et qui n’est corroboré par aucune pièce), mais également à un financement de 135 000 francs de la part de Monsieur [A] et de 282 000 francs pour Madame [O], sans rapport avec les précédents éléments chiffrés.
Dès lors, Madame [O] ne rapportant pas la preuve de ses prétentions, elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle formée par Mesdames [H] [A] et [D] [A]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si les défenderesses sollicitent chacune la somme de 3000 euros, au titre du préjudice moral consécutif selon elles à la présente procédure, il doit être rappelé que la présente instance a été introduite alors que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’une faute imputable à Madame [O], Mesdames [A] seront donc déboutées de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les demandes formées par les parties seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [A], décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 9],
COMMET pour y procéder :
Maître [R] [G] (office notarial [14])
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Autorise le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE),
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
DIT que le notaire commis pourra proposer une évaluation du mobilier n’ayant pas encore fait l’objet d’un inventaire,
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
DIT que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement,
COMMET Madame le juge de la mise en état du cabinet 09 F de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
ORDONNE l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 9] Cadastré Section AH n°[Cadastre 12] à Madame [F] [O],
RAPPELLE qu’il appartiendra au Notaire commis de proposer une valorisation de cet immeuble,
DEBOUTE Madame [F] [O] de sa demande de créance de 26 666.67 euros à l’encontre de l’indivision,
DEBOUTE Mesdames [D] [A] et [H] [A] de leurs demandes indemnitaires,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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