Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 sept. 2025, n° 25/08384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08384 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LQ
Affaire jointe N°RG 25/8385
Le 24 Septembre 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 08 avril 2025 par le préfet de la Côte d’Or à l’encontre de Monsieur [T] [E] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 septembre 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 18] à l’encontre de M. [T] [E], notifiée à l’intéressé le 20 septembre 2025 à 15h30 ;
1) Vu le recours de M. [T] [E] daté du 23 septembre 2025 , reçu le 23 septembre 2025 à 15h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE datée du 23 septembre 2025, reçue le 23 septembre 2025 à 15h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [T] [E]
né le 27 Août 1978 à [Localité 20] (GÉORGIE), de nationalité Georgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 23 septembre 2025 ;
En présence de [Y] [B], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/08384 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LQ
— M. [T] [E] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/08384 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LQ et celle introduite par le recours de M. [T] [E] enregistré sous le N°RG 25/8385 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que le Conseil de M. [E] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, les seuls moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifestation d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de l’arrêté litigieux, qu’il ne ressort pas du dossier de M. [E] qu’il présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec une mesure de rétention; que l’Administration souligne, à cet égard, que M. [E], qui déclare être sous traitement médicamenteux depuis l’âge de 17 ans, a été examiné par un médecin pendant sa garde à vue lequel a confirmé la compatibilité de son état de santé avec cette mesure; que la Préfecture souligne en outre que M. [E] continuera à avoir accès à son traitement pendant sa rétention;
Attendu qu’au cours de la retenue pour vérification de son droit au séjour ayant précédé son arrivée au CRA de [Localité 15], M. [E] a été interrogé sur son état de santé; qu’il a pu exposer, à cette occasion, avoir déjà été hospitalisé en psychiatrie, consommer une quantité importante de somnifères et suivre un traitement pour “dépression et troubles psychiatriques”; que M. [E] a effectivement été examiné par un médecin au cours de sa garde à vue; qu’en outre, il ressort du courrier électroniquedu CRA versé aux débats par la Préfecture que M. [E] a bien accès à son traitement au sein du centre de rétention et qu’un rendez-vous médical est prévu le 26 septembre prochain;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture a bien procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. [E] et a suffisamment motivé sa décision quant à sa vulnérabilité, de sorte que ce moyen est rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’état de vulnérabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces produites par les parties et des débats que si M. [E] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, son état de santé a effectivement été évalué avant son placement en rétention, il a accès à son traitement au sein du CRA et doit être de nouveau examiné par un médecin le 26 septembre prochain; qu’en outre, il convient de relever que les pièces médicales produites par M. [E] au soutien de son recours en contestation remontent, pour la plus récente, au mois d’avril 2025 soit il y a plus de 5 mois;
Attendu que, de façon surabondante, il convient de relever que M. [E] n’a jamais cherché à exécuter l’arrêté préfectoral d’expulsion dont il fait l’objet depuis la décision du Conseil d’Etat du 30 mai 2025; qu’il ne justifie d’aucune adresse stable et certaine à l’audience, étant observé que la Préfecture n’était pas parvenue à lui notifier l’assignation à résidence dont il faisait l’objet depuis la fin de sa dernière rétention administrative, du fait de l’impossibilité de le localiser;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer M. [E] en rétention dans l’attente de son éloignement;
Qu’en conséquence, M. [E] est débouté de son recours;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que le Consulat de Géorgie a transmis à la Préfecture un laissez-passer consulaire valide jusqu’au 28 septembre 2025; que la Préfecture justifie d’un routing disponible pour le 28 septembre prochain à destination de la Géorgie de sorte que l’éloignement de M. [E] pourra intervenir à très brève échéance;
Attendu que M. [E] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire, ne justifiant pas de garanties de représentation suffisantes, étant rappelé que l’intéressé a clairement exprimé son refus d’être expulsé vers la Géorgie;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture et d’autoriser la prolongation de la rétention de M. [E];
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [E] enregistré sous le N°RG 25/8385 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/08384 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3LQ ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [E] recevable ;
REJETONS le recours de M. [T] [E] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 18] recevable et la procédure régulière;
AUTORISONS la prolongation de la rétention de M. [T] [E] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 septembre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 septembre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Septembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Accord ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Commission ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Coopérative agricole ·
- Mise en état ·
- Élevage ·
- Sociétés coopératives ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Siège social
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Caducité ·
- Vente ·
- Assignation ·
- Délai
- Service ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Décès ·
- Immeuble ·
- Liquidation ·
- Indivision
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Information
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint ·
- Mariage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.