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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 janv. 2026, n° 25/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02695 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDTK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y], [B] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 01 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Janvier 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 6 août 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à
Monsieur [Y] [F] un crédit amortissable d’un montant de 15 000 €, au taux débiteur de
1,29% l’an, remboursable en 36 mensualités d’un montant de 16,13 €, hors assurance et en 60
mensualités d’un montant de 258,28 €, hors assurance. A la suite d’impayés, la déchéance du terme
du contrat de crédit a été prononcée le 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a
assigné Monsieur [Y] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal
judiciaire de [Localité 3], au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L
311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux
fins de :
➢ le condamner à payer la somme de 16 407,87 € avec intérêts au taux contractuel à compter
du 26 juin 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
➢ à titre subsidiaire, le condamner au paiement de la somme de 14 204,26 €,
➢ le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile,
➢ juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le requis sera tenu à
procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en
application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
➢ dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
➢ le condamner aux dépens,
➢ ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 1er décembre 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office
le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux
intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à
l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice
d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de
l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un
bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds
avant le septième jour.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les
termes de son exploit introductif d’instance. Elle n’a pas souhaité de renvoi pour répondre aux
moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le premier incident de paiement
non régularisé est en date du 20 septembre 2024.
Elle affirme, ensuite, qu’aucune nullité n’est encourue puisque les fonds ont été débloqués
après le délai de rétractation. Elle précise que l’offre de crédit comporte la date d’acceptation et la
signature de l’emprunteur.
Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d’explication, avoir remis à l’emprunteur une
notice d’assurance ainsi qu’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et
avoir consulté le FICP.
2
Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil que si
c’est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu’il n’a pu être procédé
à la liquidation de la dette.
A cette audience, Monsieur [Y] [F] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever
d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à
l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent
être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui
leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non
régularisé doit être fixé au 20 septembre 2024 .
L’assignation ayant été signifiée le 10 juillet 2025, soit moins de deux ans à compter de ce
premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion
du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un
autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et
permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de
son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à
l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que
présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-
5 devenu l’article L.312-5.
3
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui
accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour
l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification
de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-
29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-
64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-
89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités
d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame
l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement
des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites
par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant
une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a
satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée
européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou
plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait
utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à
paraître au Bulletin).
En l’espèce, la société de crédit verse aux débats une fiche précontractuelle d’information
normalisée qui n’est pas signée par l’emprunteur. Dès lors, ce seul document émanant de la banque
est insuffisant à corroborer la clause type figurant au contrat selon laquelle l’emprunteur reconnaît
que la fiche précontractuelle d’information lui a été remise.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de la SA FRANFINANCE de son
droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a
pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées
d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est
déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7,
l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le
cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au
taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées
sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse
prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
4
— capital emprunté : 15 000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1304,32 €
soit la somme de 13 695,68 € à laquelle Monsieur [Y] [F] sera condamné sans intérêts au
taux légal, compte tenu du fait que le taux contractuel est peu important. Afin d’assurer l’effet de la
Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et
notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la
déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas
majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux
prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais
taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article
L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût
supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une
somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide
aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3
et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a
pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article,
celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [Y] [F] devra verser à la SA FRANFINANCE
une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
5
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du
consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou
réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de
recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en
conséquence, de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance
sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose
autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé
contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE en paiement ;
PRONONCE la déchéance de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts conventionnels au
jour de la conclusion du contrat de crédit amortissable en date du 6 août 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 13
695,68€ sans intérêts même au taux légal, au titre du contrat de crédit amortissable en date du 6 août
2021;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 € sur
le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
6
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