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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 juin 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RECTOR LESAGE c/ S.A.S. E2D HABITAT, S.C.C.V. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00360 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3NN
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. RECTOR LESAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.C.C.V. KAYLA EMMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GRIMAL, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. E2D HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 6 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération immobilière dénommée “RESIDENCE SOCIALE EMMA” visant à la construction de cent vingt logements sur un terrain situé [Adresse 8], la SCCV KAYLA EMMA a confié à la société E2D HABITAT l’exécution des travaux du lot gros-oeuvre.
La société E2D HABITAT a passé commande de divers approvisionnements auprès de la société RECTOR LESAGE.
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022, une convention tripartite de délégation de paiement a été conclue entre les trois sociétés, en vue d’organiser un paiement direct des fournitures par le maître de l’ouvrage auprès du fournisseur.
Par assignation signifiée le 31 mai et le 6 juin 2024, la société RECTOR LESAGE a attrait la SCCV KAYLA EMMA et la société E2D HABITAT devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de sommes provisionnelles.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société RECTOR LESAGE demande à la juridiction des référés de :
— rejeter l’exception d’incompétence,
— subsidiairement, renvoyer la procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres, mais uniquement en ce qui concerne la demande en paiement de la société RECTOR LESAGE à l’égard de la SCCV KAYLA EMMA,
— débouter la SCCV KAYLA EMMA de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’absence de contestation sérieuse,
— condamner in solidum la SCCV KAYLA EMMA et la société ED2 HABITAT au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
* 21 813,70 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de dix points, ceci à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024,
* 2 181,37 euros au titre de la pénalité de 10 % prévue aux conditions générales,
* 200 euros à titre d’indemnité de recouvrement prévue aux conditions générales,
— subsidiairement, si le tribunal devait faire droit à l’exception d’incompétence, condamner la seule société E2D HABITAT au paiement dedites sommes, à titre de provision,
— condamner in solidum la SCCV KAYLA EMMA et la société ED2 HABITAT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la société RECTOR LESAGE fait valoir pour l’essentiel :
— que la convention de délégation de paiement comporte, en son article 4, une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de [Localité 9],
— que les parties défenderesses ont paraphé et signé la convention de délégation de paiement,
— que la SCCV KAYLA EMMA a pour objet de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente et que cette activité est marchande par nature et a vocation à générer un bénéfice,
— qu’il s’évince des statuts de la SCCV KAYLA EMMA que ses deux associés sont des sociétés commerciales, respectivement la société KAYLA INVESTISSEMENTS et la société KAYLA PARTICIPATIONS,
— que lors de la délégation de paiement, la SCCV KAYLA EMMA était représentée par la société KAYLA INVESTISSEMENTS,
— que la clause de compétence territoriale est ainsi parfaitement opposable à la SCCV KAYLA EMMA,
— que l’urgence n’est pas requise dans le cadre d’une procédure de référé-provision,
— que des factures de fournitures de matériaux restent à ce jour impayées, pour un montant total de 21 813,70 euros,
— que dans sa situation de travaux au 14 décembre 2023 transmise à la SCCV KAYLA EMMA, la société E2D HABITAT a expressément fait figurer cette créance pour un montant de 21 813,70 euros,
— que la convention de délégation régularisée par les parties est imparfaite, ainsi qu’il ressort des termes de l’article 1er,
— que dans le cadre d’une délégation imparfaite, délégant et délégué sont tous deux débiteurs du délégataire,
— qu’elle est ainsi bien-fondée, si sa créance n’est pas réglée par le maître d’ouvrage, à en solliciter le paiement auprès de l’entreprise principale, la société E2D HABITAT, à charge pour elle d’en réclamer le remboursement au maître d’ouvrage.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société E2D HABITAT demande à la juridiction des référés de :
— rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCCV KAYLA EMMA,
— constater l’existence de contestations sérieuses quant à l’existence de la créance de la société RECTOR LESAGE à l’encontre de la société E2D HABITAT,
— débouter la société RECTOR LESAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement, condamner la SCCV KAYLA EMMA à relever et garantir indemne la société E2D HABITAT de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— en tout état de cause, condamner tout succombant aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E2D HABITAT fait valoir pour l’essentiel :
— que la clause attributive de compétence est parfaitement opposable à la SCCV KAYLA EMMA,
— que la société RECTOR LESAGE ne justifie pas de l’urgence à l’appui de sa demande,
— que le contrat de délégation de paiement ne crée aucune obligation de paiement à sa charge, dans la mesure où les montants des factures du fournisseur sont déduits des certificats de paiement remis par le maître d’ouvrage,
— qu’elle ne saurait ainsi être condamnée au paiement de matériaux pour lesquels elle n’a pas reçu de paiement du maître d’ouvrage,
— que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses,
— que la demande de la société RECTOR LESAGE s’analyse en une demande d’exécution forcée, laquelle doit être précédée d’une mise en demeure conformément à l’article 1221 du code civil,
— qu’elle n’a jamais été mise en demeure ni même informée que le délégué, la SCCV KAYLA EMMA, n’avait pas exécuté son obligation,
— que le coût des fournitures doit in fine peser sur le maître d’ouvrage dans le cadre du marché de travaux.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société E2D HABITAT demande à la juridiction des référés de :
— rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCCV KAYLA EMMA,
— constater l’existence de contestations sérieuses quant à l’existence de la créance de la société RECTOR LESAGE à l’encontre de la société E2D HABITAT,
— débouter la société RECTOR LESAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement, condamner la SCCV KAYLA EMMA à relever et garantir indemne la société E2D HABITAT de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— en tout état de cause, condamner tout succombant aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCCV KAYLA EMMA soulève l’incompétence de la présente juridiction pour connaître des demandes formées à son encontre, au profit du tribunal judiciaire de Chartres, et conclut au débouté de la société RECTOR LESAGE de ses demandes de provision.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société E2D HABITAT à relever et garantir indemne la SCCV KAYLA EMMA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. En tout état de cause, elle dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et sollicite la condamnation in solidum de la société RECTOR LESAGE et de la société E2D HABITAT aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCCV KAYLA EMMA fait valoir pour l’essentiel :
— que de jurisprudence constante et en application de l’article 48 du code de procédure civile, les clauses attributives de compétence ne sont valables que si elles sont stipulées entre commerçants,
— qu’elle est une société civile de construction-vente, dont l’objet social consiste en l’édification en vue de la vente en totalité ou par lots,
— qu’elle justifie ainsi d’un objet civil et non commercial, et ne dispose pas de la qualité de commerçant,
— que la clause attributive de compétence doit ainsi être réputée non écrite au visa de l’article 48 du code de procédure civile,
— que le juridiction doit se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Chartres, dans le ressort duquel est situé son siège social, conformément aux articles 42 et 43 du code de procédure civile,
— que selon les termes de la délégation de paiement, le paiement devra intervenir sur présentation des factures de la société RECTOR LESAGE libellées au nom de la société E2D HABITAT et validées par cette dernière,
— qu’en l’espèce, rien ne prouve que les factures ont été validées par la société E2D HABITAT,
— que la demande en paiement de la société RECTOR LESAGE se heurte aux nombreux manquements de la société E2D HABITAT,
— que la société E2D HABITAT a en effet bénéficié d’un trop-perçu au titre de son marché,
— que la société E2D HABITAT a également abandonné le chantier, de sorte qu’elle a été contrainte de résilier le marché aux torts de celle-ci,
— qu’elle a enfin relevé diverses non-conformités et malfaçons qui n’ont pas été reprises à ce jour par la société E2D HABITAT,
— que la demande de provision de la société RECTOR LESAGE, en ce qu’elle est dirigée à son encontre, se heurte à des contestations sérieuses,
— que la société RECTOR LESAGE est pafaitement fondée à réclamer le paiement de la créance auprès de la société E2D HABITAT,
— que la société E2D HABITAT sera tenue de relever et garantir indemne la SCCV KAYLA EMMA, compte tenu des manquements de la société E2D HABITAT.
Par ordonnance avant dire droit du 25 mars 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société E2D HABITAT et la société RECTOR LESAGE de prendre connaissance des pièces produites par la SCCV KAYLA EMMA.
L’affaire a été plaidée le 6 mai 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV KAYLA EMMA :
La société RECTOR LESAGE se prévaut d’une clause attributive de compétence territoriale au profit des juridictions de [Localité 9], stipulée à l’article 4 de la convention tripartite de délégation de paiement du 19 octobre 2022.
La SCCV KAYLA EMMA soutient que la clause précitée ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, faisant valoir qu’elle est une société civile de construction-vente et qu’elle ne dispose pas de la qualité de commerçant.
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre.
Selon l’article 2 des statuts de la SCCV KAYLA EMMA, la société a pour objet :
— la réalisation d’une résidence sociale de cent vingt logements à [Adresse 11],
— la vente en totalité ou par lots en l’état futur d’achèvement ou après achèvement des travaux,
— à titre d’accessoire, la location en attente de la vente des lots de copropriété construits par elle et qu’elles ne modifient en rien le caractère civil de la société.
Il ressort par ailleurs de l’extrait Kbis de la SCCV KAYLA EMMA qu’elle a notamment pour activité la réalisation d’une résidence sociale de cent vingt logements à [Localité 10], [Adresse 5], et la vente en totalité ou par lots en l’état futur d’achèvement ou après achèvement des travaux.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la SCCV KAYLA EMMA est une société civile de construction-vente, soumise aux règles du code civil et aux articles du code de la construction et de l’habitation.
La circonstance qu’elle est associée à deux sociétés commerciales et qu’elle a été représentée par l’une d’elles au moment de la signature de la délégation de paiement n’est pas de nature à lui voir attribuer la qualité de commerçant, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle accomplirait des actes commerciaux et que son activité, contrairement à sa forme civile, sa nature et son objet social, serait de nature commerciale.
Il s’ensuit que la clause attributive de compétence au profit des juridictions de [Localité 9] n’a pas été conclue entre personnes ayant toute la qualité de commerçant et doit être réputée non écrite.
La société RECTOR LESAGE ne peut donc se prévaloir de ladite clause qui est dépourvue d’effet et il y a lieu, en vertu des articles 42 et 43 du code de procédure civile, de déclarer le président du tribunal judiciaire de Mulhouse territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chartres, dans le ressort duquel la SCCV KAYLA EMMA, défenderesse, est établie, et d’ordonner la transmission du dossier de la procédure.
Sur les frais et dépens :
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés avec la décision qui sera prononcée par la juridiction compétente.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé ;
ORDONNONS le renvoi de la procédure devant le président du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis, dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RÉSERVONS à la juridiction compétente l’examen de l’entier dossier ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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