Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 mars 2026, n° 25/04883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 25/04883 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CED
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C., [Adresse 1] sis, [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
Représenté par son Syndic la Société FONCIA
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur, [Z], [C], [U]
né le 25 Avril 1965 à, [Localité 2]
Madame, [N], [G] épouse, [U]
née le 31 Octobre 1963 à, [Localité 3]
Tous deux domiciliés et demeurant, [Adresse 5]
tous deux non comparant
Grosse délivrée le 27/03/26
À
— Me Nicolas MERGER
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE PROVENCE, sis, [Adresse 2] à AUBAGNE, a fait citer Monsieur, [Z], [C], [U] et Madame, [N], [G] épouse, [U] devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
— 2 544,94 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 03 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
— 1 511,85 € au titre des frais de recouvrement ;
— 266,68 € au titre des charges à échoir ;
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
A l’audience du 06 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE PROVENCE a réitéré ses demandes.
Monsieur, [Z], [C], [U] et Madame, [N], [G] épouse, [U], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE PROVENCE justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure infructueuse du 19 juin 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Monsieur, [Z], [C], [U] et Madame, [N], [G] épouse, [U] restent devoir 2 544,94 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 03 novembre 2025 et 266,68 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er janvier au 30 mars 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les défendeurs seront condamnés à s’acquitter solidairement des sommes susvisées ;
Attendu qu’au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 1 511,85 €, que toutefois seuls seront retenus les frais dont la tarification correspond au contrat de syndic et qui sont justifiés par les pièces versées aux débats soit la mise en demeure du 22 février 2024, la relance du 19 mars 2024 et le commandement de payer du 12 avril 2024 pour un montant total de 201,35 € ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur, [Z], [C], [U] et Madame, [N], [G] épouse, [U] supporteront solidairement les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons solidairement Monsieur, [Z], [C], [U] et Madame, [N], [G] épouse, [U] à payer au syndicat des copropriétaires de GROUPE PROVENCE 2 544,94 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 03 novembre 2025, 266,68 € au titre des provisions trimestrielles sur la période du 1er janvier au 30 mars 2026 et 201,35 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejetons la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE PROVENCE au titre des dommages et intérêts ;
Condamnons solidairement Monsieur, [Z], [C], [U] et Madame, [N], [G] épouse, [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble GROUPE PROVENCE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons solidairement Monsieur, [Z], [C], [U] et Madame, [N], [G] épouse, [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Caducité ·
- Vente ·
- Assignation ·
- Délai
- Service ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Accord ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Commission ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Coopérative agricole ·
- Mise en état ·
- Élevage ·
- Sociétés coopératives ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêts conventionnels ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Information
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délégation ·
- Commerçant ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Incompétence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Risque ·
- Liberté
- Notaire ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Biens ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Décès ·
- Immeuble ·
- Liquidation ·
- Indivision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.