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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 21 mai 2026, n° 25/05087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/05087 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VBL
Minute : 26/
du : 21/05/2026
JUGEMENT
S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES
C/
[P] [F]
[Q] [F]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 21 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES,
19 rue Gambetta – 69170 TARARE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [P] [F],
51 rue Chassagne – 69360 TERNAY
comparante en personne
Monsieur [Q] [F],
51 rue Chassagne – 69360 TERNAY
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/05087 SA D’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES / [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 juillet 2019, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] un logement à usage d’habitation situé 51 rue Chassagne – 69360 TERNAY, moyennant le versement d’un loyer de 516,16 euros, outre une provision sur charges.
Par acte séparé en date du 30 juillet 2025, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a également donné en location à Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] un garage situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer à Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 5 761,55 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 septembre 2025, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait citer Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 530,08 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 5 août 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 5 mars 2026, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES actualise sa demande à la somme de 7 537,89 euros, arrêtée au 27 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Madame [P] [F] sollicite pour le couple des délais de paiement suspensifs à hauteur de 240 euros par mois en plus du loyer courant en faisant valoir que son mari a repris un emploi, qu’elle est elle-même en arrêt de travail mais qu’ils viennent de régler 1 150 euros.
Un décompte actualisé adressé en cours de délibéré confirme ce versement.
Le 31 mars 2026, le tribunal sollicite par mail un nouveau décompte actualisé, qui n’est pas produit.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [Q] [F] n’a pas comparu.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
RG 25/05087 SA D’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES / [F]
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 7 157,62 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 6 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 5 761,55 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaîssent en situation de régler la dette locative dans le délai légal.
Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
RG 25/05087 SA D’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES / [F]
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 juillet 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 7 157,62 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 6 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 5 761,55 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
AUTORISE Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] à s’acquitter de la dette locative par 29 versements mensuels successifs de 240 euros chacun et un 30ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation des baux,
— AUTORISE la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [F] et Madame [P] [F] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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