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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. H.A. NEGOCE immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le |
Texte intégral
N° RG 24/00003 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CV26 N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT sur INCIDENT
DU 03 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Aymeric CURIS
— Maître Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS Toque 332
ENTRE :
DEMANDEUR à L’INCIDENT:
S.A.S. H.A. NEGOCE immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le n° 839 652 989 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat constitué, Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR à L’INCIDENT:
S.C.I. HMA Immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 430 303 941 dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son gérant-associé en exercice, représentée par Maître Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant – Toque 332
Décision prononcée le trois Avril deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffier présent lors du prononcé.
Vu la procédure engagée par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023 par la SAS HA Négoce à l’encontre de la SCI HMA afin de :
A titre principal :
— juger que la clause résolutoire inscrite au bail du 24 avril 2019 n’a pas joué ;
— condamner la SCI HMA à rembourser à la société HA Négoce la somme de 8.842,80 euros correspondant au montant de la facture Omega concept du 22 juillet 2022 afférente à des postes de dépenses incombant au bailleur ;
— enjoindre à la SCI HMA de réaliser les travaux de mise en conformité visés aux devis produits par la société HA Négoce en pièce 14, 15, 25 et 26, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— suspendre le paiement du loyer jusqu’à complète mise en conformité des locaux ;
— condamner la SCI HMA à payer à la société H.A. Négoce la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise ;
— commettre tel expert avec pour mission de se rendre sur les lieux, les visiter, se faire communiquer tous documents et pièces utiles, décrire les désordres dont se plaint la société H.A. Négoce, en déterminer l’origine et leur imputabilité, indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût et la durée, donner son avis sur tout chef de préjudice subi, faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles, établir un pré-rapport, répondre aux dires des parties ;
— dire que les parties devront consigner à la régie du Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône une provision de 1.500 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du jour de la présente ordonnance ;
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans les 3 mois de la consignation de la provision ;
En tout état de cause :
— condamner la société SCI HMA à payer à la société Les Sources la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SCI HMA aux dépens.
Vu l’incident soulevé par la SAS HA Négoce, suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 avril 2025 aux fins d’ordonner à titre de mesure provisoire l’arrêt immédiat de la procédure d’expulsion engagée par la SCI HMA et qu’il lui soit ordonné sous astreinte d’effectuer des travaux de remise en état ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025 par la SAS HA Négoce, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— ordonner, à titre de mesure provisoire, l’arrêt immédiat de la procédure d’expulsion engagée par la société SCI HMA contre la société HA NEGOCE ;
— ordonner que les travaux de remise en état des locaux soient effectués par la bailleresse, le cas échéant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— rejeter toutes les demandes de la SCI HMA ;
— condamner la SCI HMA à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Se fondant sur les articles 789, 131-1 et 131-2 du code de procédure civile, la SAS HA Négoce soutient dans un premier temps que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur l’arrêt de la procédure d’expulsion, rappelant qu’une décision rendue en référé ne tranche pas le fond et n’a pas autorité de chose jugée au principal, de sorte que le juge du fond n’est pas lié par l’ordonnance de référé, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du juge de la mise en état doit être rejeté. Dans un second temps, la SAS HA Négoce prétend qu’elle serait exposée à un risque imminent d’expulsion, la cour d’appel de [Localité 2] ayant rendu un arrêt d’infirmation de l’ordonnance de référés à l’encontre duquel un pourvoi en cassation a été déposé. Elle soutient que le pourvoi aura un impact direct sur l’issue de la procédure et indique qu’en parallèle, la cour d’appel de [Localité 2], sur appel du juge de l’exécution, a ordonné un sursis à expulsion. Elle rappelle en tout état de cause avoir respecté l’ensemble de ses obligations financières, notamment le paiement de son loyer, et qu’elle bénéficie bien de la garantie bancaire exigée. Elle fait valoir que malgré ces éléments, la procédure d’expulsion se poursuit, mettant en danger son activité.
En réponse à l’argumentation adverse, la SAS HA NEGOCE rappelle être à jour de ses loyers. Elle indique que les opérations d’expertise sont encore en cours pour l’incendie, de sorte que les désordres ne peuvent être imputées à la SAS HA Négoce, et que le contrat de bail stipule une clause réciproque de non-recours en cas de sinistre, de sorte que la SCI HMA ne peut intenter une action liée à un sinistre. La SAS HA Négoce conteste également exercer les activités dangereuses ou non conformes alléguées par la partie adverse, dont l’existence n’est selon elle pas démontrée, ainsi que les manquements à l’entretien, les réparations des toitures relevant du bailleur.
Sur les demandes reconventionnelles, la SAS HA Négoce soutient que les injonctions sollicitées sont irrecevables dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
Enfin, sur les injonctions de travaux, la SAS HA Négoce sollicite la remise en état des locaux commerciaux, conformément à l’article 1719 du code civil, alors que la SCI HMA refuse d’effectuer les réparations nécessaires après l’incendie du 10 mars 2023, malgré la mise en demeure de la SAS HA Négoce.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 par la SCI HMA, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour suspendre l’expulsion de la société HA NEGOCE ;
En tout état de cause :
— débouter la société HA NEGOCE de sa demande, parfaitement infondée ;
— débouter la société HA NEGOCE de sa demande visant la remise en état du local ;
— débouter la société HA NEGOCE de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
— enjoindre à la société HA NEGOCE de communiquer à la SCI HMA :
• la notification de l’avertissement initial des services de la Préfecture,
• la réponse apportée par la société HA NEGOCE à cet avertissement,
• les courriers d’observations, les mises en demeure et les PV d’infractions dressés par l’Inspection du Travail,
• les réponses apportées par la société HA NEGOCE,
• le courrier de notification de la décision de fermeture administrative ;
et ce sous un mois à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— enjoindre à la société HA NEGOCE de :
• faire réaliser un nettoyage et l’entretien de la toiture, par une société habilitée,
• retirer tout produit chimique des abords du garage, ainsi que les cuves de stockages présentes à l’extérieur,
• communiquer les bons d’enlèvement de ces produits chimiques par une entreprise habilité,
• faire dépolluer le regard et les abords du regard des eaux usées,
• faire reprendre le mur du garage endommagé et la partie de toiture située à l’aplomb,
et ce sous un mois à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner la société HA NEGOCE à payer à la SCI HMA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI HMA soutient, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’arrêt immédiat de toute mesure d’expulsion, qui relève de la compétence du juge de l’exécution. Elle prétend qu’il appartenait à la SAS HA Négoce de saisir le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] d’une demande de suspension de l’exécution provisoire et d’interjeter appel contre l’ordonnance, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle conteste le respect des obligations par la SAS HA Négoce, rappelant qu’elle a fait changer le compteur de chantier sans respect des normes et qu’elle n’a pas mis en œuvre de mesure conservatoire pour sécuriser l’intervention de ses salariés. La SCI HMA fait valoir qu’un inspecteur du travail a sollicité auprès de la SAS HA Négoce la suspension des travaux susceptibles d’exposer les travailleurs, à défaut de justifier de conditions de travail sécurisées, alors que la SAS HA Négoce continue son activité, comme cela a été constaté par la préfecture qui a prononcé une mesure de fermeture administrative de 45 jours. La SCI HMA prétend ainsi qu’il y a urgence à faire cesser l’exploitation dangereuse et irrégulière du local par la SAS HA Négoce. En outre, la SCI HMA expose que la toiture n’est pas entretenue par la locataire.
Sur la demande de remise en état du garage, la SCI HMA fait remarquer qu’en application de l’article 1733 du code civil, le preneur est présumé responsable des incendies survenus, de sorte que la SAS HA Négoce est débitrice des travaux réparatoires et a également une obligation d’assurance à ce titre. Elle prétend ainsi que la SAS HA Négoce ne peut soutenir que la SCI HMA a manqué à son obligation de délivrance conforme.
À titre reconventionnel, la SCI HMA sollicite auprès de la SAS HA Négoce la communication de divers documents sous astreinte, les opérations d’expertise ayant démontré l’absence d’entretien du local par la locataire, alors que, en application des articles 1728 et 1729 du code civil, elle a l’obligation d’en user en bon père de famille.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
L’article 514-3 du même code prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
***
En l’espèce, la SAS HA Négoce sollicite à titre de mesure provisoire l’arrêt immédiat de la procédure d’expulsion engagée par la SCI HMA à son encontre sur le fondement de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023.
Si la SCI HMA prétend que seul le premier président de la Cour d’appel est compétent pour statuer sur cette demande, il y a lieu de constater qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette ordonnance, selon certificat de non-appel (pièce SCI HMA n°22).
Il ne ressort en outre pas des pièces versées aux débats qu’une procédure d’expulsion aurait été engagée par la SCI HMA et, à supposer que cela soit le cas, son arrêt ou sa contestation relèverait du juge de l’exécution, conformément à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Le recours prévu au troisième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile n’est pas davantage ouvert à la SAS HA NEGOCE devant le juge de la mise en état dès lors qu’il n’a pas été recouru à l’opposition et qu’en tout état de cause, l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 a été rendue par le juge des référés.
Par conséquent, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur la demande tendant à l’exécution de travaux
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
***
En l’espèce, tant le bailleur que le locataire sollicitent que la partie adverse soit condamnée à exécuter des travaux conservatoires en raison des incendies successifs qui se sont déclarés dans le local.
Or, ni le bailleur, ni le locataire ne justifie d’une urgence à effectuer les travaux sollicités, les incendies s’étant déclarés au cours de l’année 2023.
Par ailleurs, ces mesures provisoires reviendraient à statuer sur le fond du litige, en retenant soit la responsabilité du preneur du fait de l’incendie, soit la responsabilité du bailleur en raison de son obligation de délivrance conforme, vidant sur ce point l’objet ce de dernier.
En outre, il apparait qu’une expertise est en cours afin de déterminer l’origine des incendies.
Par conséquent, les demandes de condamnation à des travaux sous astreinte seront rejetées.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 133 et 134 du code de procédure civile qu’il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre la communication de pièces. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
***
En l’espèce, la SCI HMA sollicite la communication de diverses pièces de la part de la SAS HA Négoce justifiant des circonstances ayant conduit à la décision de fermeture administrative du garage par le Préfet.
Il convient de constater que, contrairement à ce qu’affirme la SAS HA Négoce, les pièces sollicitées entrent dans l’objet du litige, l’assignation de la SAS HA Négoce faisant déjà état des divers incendies ayant eu lieu dans le local commercial en cause et sollicitant de son bailleur la remise en état de celui-ci.
Il sera donc fait droit à la demande de communication de pièces.
En revanche, la SCI HMA ne justifie pas d’une sollicitation préalable à l’encontre de la SAS HA Négoce afin qu’elle verse de manière volontaire les pièces sollicitées. Par conséquent, la demande tendant au prononcé d’une astreinte sera rejetée.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état électronique ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant sur incident après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de mesure provisoire relative à l’arrêt de la procédure d’expulsion envisagée par la SCI HMA à l’encontre de la SAS HA NEGOCE ;
REJETTE les demandes présentées tant par la SAS HA NEGOCE que par la SCI HMA et tendant à la condamnation de la partie adverse à réaliser des travaux sous astreinte ;
CONDAMNE la SAS HA NEGOCE à communiquer à la SCI HMA les pièces suivantes :
— la notification de l’avertissement initial des services de la Préfecture,
— la réponse apportée par la société HA NEGOCE à cet avertissement,
— les courriers d’observations, les mises en demeure et les PV d’infractions dressés par l’Inspection du Travail,
— les réponses apportées par la société HA NEGOCE,
— le courrier de notification de la décision de fermeture administrative ;
DEBOUTE la SCI HMA de sa demande d’astreinte en vue de la communication de ces pièces ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 mai 2026 à 9h00 ;
INVITE la SCI HMA à conclure au fond avant le 20 mai 2026 à minuit ;
DIT que les dépens et les frais irrépétibles du présent incident de mise en état suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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