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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 avr. 2026, n° 26/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 26/01203 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BSF – Isolement
Monsieur [R] [X]
né le 24 Avril 1990 à [Localité 1]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 02 avril 2026 à 16h59
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dont fait l’objet Monsieur [R] [X] et l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 17 février 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 mars 2026 à 15h10 ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [R] [X] fait l’objet depuis le 30 mars 2026 à 21h40;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 avril 2026, enregistrée le même jour à 8h04 aux fins de mainlevée de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] permettent de constater en réalité que, alors que la mesure d’isolement dont faisait l’objet Monsieur [R] [X] avait été levée par décision du juge du tribunal judiciaire notifiée à l’hôpital le 30 mars 2026 à 15h10, une nouvelle mesure a été ordonnée le même jour à 21h40, sans qu’il ne soit justifié de l’effectivité de la mainlevée de la précédente mesure ni ne soit mentionné les éléments nouveaux dans la situation du patient ayant justifié cette nouvelle mesure.
Au contraire, les pièces produites semblent attester que la mesure s’est poursuivie depuis au moins le 23/03/2026 et aucune référence n’est faite à la decision de mainlevée du juge ni aucune explication tentée pour justifier une “reprise” de la mesure;
Force est dons de constater qu’alors que la loi interdit qu’une nouvelle mesure soit prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, tel n’a pas été le cas en l’espèce.
En outre, alors que la loi impose que les décisions de renouvellement la mesure d’isolement soient motivées par les médecins qui les prennent, force est là encore de constater l’absence de réactualisation des décisions de renouvellement de la mesure d’isolement entre le 31/03/2026 et le 01/04/2026;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
Ces irrégularités ont nécessairement porté atteinte aux intérêts du patient;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [R] [X].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [R] [X] ;
RAPPELONS que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention éventuelle;
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [R] [X] le 02 avril 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 avril 2026.
Le Greffier,
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