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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 24/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/02362 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPYF
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[E] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 novembre 2021 en la forme électronique, la SA FLOA a consenti à Monsieur [G], un crédit renouvelable d’un montant de maximum de 6 000€, au taux d’intérêt modulable selon les utilisations, d’une durée de 12 mois, renouvelable.
Suivant offre préalable acceptée le 2 novembre 2021 en la forme électronique, la SA FLOA a consenti à Monsieur [G], une ligne amortissable d’une partie du contrat renouvelable pour un montant de 3 000€, selon 60 échéances d’un montant de 62,94€ au taux débiteur fixe de 9, 46% ( TAEG de 9,88%).
Ces deux crédits sont enregistrés en référence dossier sous le numéro 00017433302 et selon divers numéros en référence comptable soit 14628 96204 00025449601 et 14628 96204 00025449602.
A raison d’incidents de paiement, la SA FLOA a adressé le 3 novembre 2023 à Monsieur [G], une mise en demeure d’avoir à régler avant le 11 novembre 2023 un arriéré dû de 534,66€, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme pour le crédit que la SA FLOA a référencé sous le numéro de dossier 14628 96204 00025449601.
Ce courrier étant resté vain, la SA FLOA, par courrier du 23 février 2024, a prononcé la déchéance du terme
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SA FLOA a fait citer Monsieur [G] pour le 11 février 2025 aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
En principal la somme de 8 737,96€ avec intérêts conventionnels sur le capital restant dû à compter du 19 novembre 2024
La somme de 650€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, l’ensemble avec exécution provisoire
* * * * *
Lors de l’audience du 11 février 2025, le Conseil de la SA FLOA a été informé que la requête en injonction de payer faite sur ce crédit avait été rejetée le 6 novembre 2024 aux motifs suivants : contrat irrégulier non prévu par le Code de la consommation soit un contrat renouvelable démembré en un crédit amortissable.
Le Conseil de la SA FLOA a sollicité le renvoi, n’ayant pas son dossier de plaidoirie.
Monsieur [G] a sollicité par courrier des délais de paiement, déclarant qu’il avait déjà un plan de remboursement de 200€ versés tous les 11 du mois avec la société de recouvrement et transmettant une série de justificatifs sur sa situation.
L’affaire a été renvoyée au 20 mai 2025.
La SA FLOA, par la voix de son Conseil a indiqué qu’elle restait sur les termes de l’assignation, n’ayant pas d’informations de son client sur les motifs élevés par l’ordonnance de rejet de l’injonction de payer.
Monsieur [G] a comparu, et précise qu’il rembourse 200€ depuis 10 mois et qu’il pourrait augmenter sa capacité de remboursement.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement au 1ier juillet 2025 avec demande à la SA FLOA de fournir à la juricdiction des décomptes actualisés de sa créance, en regard des versements opérés par Monsieur [G].
L’affaire appelée le 1 ier juillet 2025 a été retenue et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
Lors de l’audience du 1ier juillet 2025, la SA FLOA a indiqué ne pas avoir le décompte actualisé demandé et a sollicité l’autorisation de le transmettre par note en délibéré.
Monsieur [G], par courriel a transmis les versements opérés auprès de SYNERGIE et la SA FLOA en a été informée ainsi que mentionné au procès-verbal d’audience.
Sur demande du Conseil de la SA FLOA, ce courriel lui a été également transmis par le greffe, le 16 juillet 2025.
Le jugement sera qualifié de contradictoire.
MOTIFS
1) Sur la forclusion
L’historique des comptes tel que versé est pour le moins incompréhensible de sorte qu’il ne permet pas de déterminer avec certitude la date du premier incident de paiement que ce soit pour le crédit amortissable comme pour le renouvelable, ce alors que la SA FLOA s’abstient de donner la moindre explication.
En ce premier motif, la réouverture des débats est ordonnée, la forclusion de l’action en paiement de la SA FLOA est soulevée.
-2) Sur la régularité des deux contrats référencés sous les comptes 14628 96204 00025449601 et 14628 96204 00025449602.
En application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Le 2 novembre 2021, la SA FLOA a fait signer à Monsieur [G], un contrat renouvelable portant ouverture de crédit d’un montant de 6 000€ suivi le même jour d’un contrat nommé ligne amortissable d’une partie du contrat renouvelable pour un montant de 3 000€, selon 60 échéances d’un montant de 62,94€ au taux débiteur fixe de 9, 46% ( TAEG de 9,88%).
Le tout constituant un contrat hybride, inexistant dans le Code de la consommation et qui aboutit notamment à dénaturer le premier contrat qui perd sa nature essentielle de renouvelable pour le montant dit amortissable de 3 000€.
Ces pratiques bancaires sont à rapprocher de celles relevées par la Cour de Cassation en son avis rendu, le 6 avril 2018 et au visa des dispositions de l’article L.312-57 de ce code , “ le prêteur ne peut pas qualifier de crédit renouvelable un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunt accordé à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant ses clauses essentielles, de durée de remboursement et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique. »
Or tel est le cas de l’espèce, s’agissant d’une offre hybride de crédit à la consommation consistant à établir un contrat-cadre présenté faussement comme un crédit renouvelable qui cache en réalité un crédit amortissable classique de sorte que ces contrats indivisibles entre eux et identifiés sous un numéro de dossier unique soit 00020632701 en leur irrégularité, imposent en ce deuxième motif, une réouverture des débats avec renvoi de l’affaire au 16 décembre 2025 à 9 heures afin que la SA FLOA puisse faire valoir au contradictoire ses moyens.
La preuve de la signature électronique telle que versée ne permet pas de savoir quel est le contrat concerné, en ce troisième motif, la réouverture est ordonnée.
Les documents d’information dont la FIPEN ne mentionnent que le crédit renouvelable, il n’est porté à l’attention de Monsieur [G], aucune information sur le contrat dit “ligne amortissable” ce qui constituerait aussi une violation des obligations pré contractuelles de la SA FLOA.
En ce quatrième motif, la réouverture des débats est ordonnée.
3)Sur la validité de la déchéance du terme
La mise en demeure préalable du 3 novembre 2023 ne précise pas l’affectation du retard de paiement.
Ainsi, l’emprunteur est mis dans l’impossibilité de savoir quel est ou quels sont les crédits concernés ce qui est de nature à rendre la déchéance du terme irrégulière.
En ce cinquième motif, la réouverture des débats est ordonnée.
-4)Sur le montant de la créance de la SA FLOA
La SA FLOA, contrairement à ses déclarations, n’a pas transmis à la Juridiction, le décompte actualisé de se créance.
Ce sixième motif est aussi cause de réouverture.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de TARBES, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition
PAR AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats pour les 6 motifs contenus dans le corps du jugement et renvoie l’affaire au 16 décembre 2025 à 9 heures,
DIT que l’envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à l’audience du 16 décembre 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes restant pendantes,
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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