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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 25 nov. 2025, n° 25/03836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOLIDARITE, Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 25/03836 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNVS
N° minute : 25/
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [E] [F] NEE [Y]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [E] [F] NEE [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
[14] [Localité 17] [18]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Société [15]
CHEZ [16]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Société [19]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 23 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 30 septembre 2024, Mme [E] [Y] épouse [F] a saisi la [11] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 23 octobre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [F], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois, au taux de 0,00 %, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai, après avoir retenu une capacité de remboursement de 185,50 euros.
Par courrier recommandé expédié le 13 mars 2025, Mme [F] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 17 février 2025, faisant valoir qu’elle est hébergée chez ses parents, qu’elle est à la recherche d’un logement et que la mensualité de remboursement retenue par la commission ne lui permettra pas de supporter une dépense de loyer. Elle sollicite un effacement de ses dettes.
Le 31 mars 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 23 septembre 2025.
A cette audience, Mme [F] maintient sa contestation. Elle soutient que le montant de la mensualité de remboursement calculé par la commission est trop élevé au regard de ses charges réelles qui sont plus élevées que celles retenues par cette dernière. Elle expose et fait valoir que ses revenus mensuels se composent d’un salaire de 1400 euros et d’une prime d’activité de 390,25 euros, que depuis l’expulsion de son logement, elle est hébergée chez ses parents avec son fils âgé de 19 ans à la recherche d’un emploi, qu’elle a effectué une demande de logement social, qu’elle verse tous les mois à ses parents une somme comprise entre 200 et 300 euros à titre de participation aux charges de logement et qu’elle règle également des frais de garde meuble à hauteur de 189 euros par mois. Elle ajoute qu’elle s’est trouvée en accident de travail pendant deux mois et qu’elle perçoit des primes en juin et décembre de chaque année.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par Mme [F] (avis d’impôt sur les revenus de 2024, bulletins de paie pour les mois de juin à août 2025 et relevés bancaires du 5 juin au 31 août 2025) que ses revenus mensuels s’établissent comme suit :
salaire net : cumul des revenus pour la période de juin à août 2025 comprenant les salaires et les indemnités journalières versées par la [12] [Localité 17] : 4.171,02 € / 3 mois = 1.390,34 euros
prime d’activité : 390,25 euros
Soit un total de 1.780,59 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [F], qui a un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 289,67 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des relevés bancaires versés aux débats que Mme [F] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
participation aux frais de logement : 250 euros
frais de garde meubles : 189,32 euros
forfait surendettement pour deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement, de transport et les dépenses diverses) : 853 euros
Soit un total de 1.292,32 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement retenu par la commission à hauteur de 185,50 euros est adapté à la situation financière de la débitrice et doit donc être fixé à cette somme.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne saurait être prononcée en faveur de Mme [F] dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement positive lui permettant d’apurer partiellement son passif.
Le montant de l’endettement s’élève à 16.019,25 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 20 mars 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 185,50 euros ne permettra pas à la débitrice de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de Mme [F].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 84 mois, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [F] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan, notamment si la débitrice venait à prendre un logement en location générant une nouvelle dépense de loyer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare la contestation de Mme [E] [Y] épouse [F] recevable mais mal fondée ;
Fixe la capacité de remboursement de Mme [E] [Y] épouse [F] à la somme mensuelle de 185,50 euros ;
Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 16.019,25 euros ;
Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que Mme [E] [Y] épouse [F] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [Y] épouse [F] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 17], le 25 novembre 2025,
La Greffière, La Juge,
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