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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 janv. 2026, n° 25/06668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Janvier 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. FOOD DEAL
C/ S.A.R.L. AVEC
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06668 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IB4
DEMANDERESSE
S.A.S. FOOD DEAL RCS de Lyon 901 628 636
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne GARNIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AVEC RCS de Lyon 505 133 587
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien DURAND-ZORZI de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON substituée par Me Manon COURNAC, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2024 sur le fondement du jugement du 8 juillet 2024 du tribunal de commerce de Lyon, la SARL AVEC a fait signifier par voie de commissaire de justice la conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution, à l’encontre de la SAS FOOD DEAL, pour recouvrement de la somme de 144.394,10 €.
La saisie, pratiquée entre les mains de CIC RHONE OUEST ENTREPRISES, a été fructueuse à hauteur de 4.148,01 €.
Par acte en date du 22 septembre 2025, la SAS FOOD DEAL a donné assignation à la SARL AVEC d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de se voir octroyer des délais de paiement sur 24 mois.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal. Il s’ensuit que, dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 4.148,01 € a été saisie par la voie de la saisie du 29 novembre 2024. Aucun délai de paiement ne pouvant être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie, cette demande de délai de paiement ne peut concerner que la somme restante due à hauteur de 140.246,09 €.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la SAS FOOD DEAL produit :
— un courrier du 19 juillet 2024 établi par son expert-comptable ;
— une attestation de son expert-comptable du 22 septembre 2025 ;
— son bilan et son compte de résultat au 31 décembre 2024.
Il est par ailleurs établi que, le 8 octobre 2025, la SARL AVEC a fait signifier à la SAS FOOD DEAL une saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières de la SAS MILKSHAKES pour recouvrement de la somme de 158.580,85 €.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats :
— que la SAS FOOD DEAL préside la SAS MAISON MALARTRE, dont la majorité du capital, auparavant détenu par la SARL AVEC, a été racheté par la SAS FOOD DEAL ;
— que la SAS FOOD DEAL détient également une partie du capital de la SAS MILKSHAKES ;
— que si le courrier du 19 juillet 2024 établi par son expert-comptable conclut que « un appel immédiat de près de 250 milliers d’euros compromettrait irrémédiablement la situation financière des deux sociétés (la SAS FOOD DEAL et la SAS MAISON MALARTRE), le holding et la société opérationnelle », avec une actualisation au 22 septembre 2025 de sa trésorerie au 29 août 2025 à 325,78 €, l’augmentation de son poste emprunts et dettes financières à la somme de 968.200 € au 31 décembre 2024 est certaine mais n’est pas détaillée, pour permettre de savoir lesquelles concernent la SAS MILKSHAKES et la SAS MALARTRE, et pourraient être remontées directement dans sa trésorerie en tant que holding ;
— qu’elle ne produit aucun document comptable relatif aux SAS MILKSHAKES et SAS MAISON MALARTRE établissant sa trésorerie.
Il s’ensuit que, alors que la SAS FOOD DEAL a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque le titre exécutoire lui a été signifié il y a plus d’un an, elle ne produit aucun élément financier permettant de considérer que sa situation financière en tant que débitrice est obérée, qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes appelées et que sa demande aux fins de voir imputer ses paiements d’abord sur le capital est bien-fondée.
En conséquence, il convient de débouter la SAS FOOD DEAL de sa demande de délais de paiement et de sa demande aux fins de voir imputer les paiements effectués d’abord sur le capital.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS FOOD DEAL, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS FOOD DEAL sera condamnée à payer à la SARL AVEC la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS FOOD DEAL de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la SAS FOOD DEAL de sa demande aux fins de voir imputer ses paiements d’abord sur le capital ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS FOOD DEAL de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FOOD DEAL à payer à la SARL AVEC la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FOOD DEAL aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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