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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CX7
AFFAIRE : [O] [W], [T] [W], [C] [W], [U] [W], [P] [W] C/ [H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W]
né le 23 Avril 1942 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [W]
né le 18 Mai 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [W]
née le 02 Avril 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [W]
née le 01 Février 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [W]
né le 09 Janvier 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté valablement
Débats tenus à l’audience du 19 Janvier 2026
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Monsieur [O] [W], Monsieur [W] [T], Madame [W] [C], Madame [U] [W] et Monsieur [W] [P], ayants pour mandataire de gestion la SAS REGIE MITANCHET, (ci-après les consorts [W]) ont assigné Monsieur [H] [E] devant le juge des référés de [Localité 3] le 1er août 2025 aux fins de :
constater la résiliation du bail qui a été consenti par Monsieur [W] [O] requérant, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit un mois après la signification du commandement.
ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef des locaux exploités à [Localité 3] [Adresse 4], au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier requis à cet effet.
le condamner au paiement de la somme de 2246.69 euros au titre des loyers et charges dus à ce jour, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire.
le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux loués.
le condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
le condamner solidairement suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du et du présent acte.
Les consorts [W] exposent les éléments suivants au soutien de leurs demandes :
Suivant contrat de bail soumis aux dispositions des baux commerciaux signé le 11 octobre 1985 Monsieur [W] [O] a consenti à Monsieur [Z] [B] la location d’un local situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le paiement de loyers et de charges locatives et ce, à compter du 1er octobre 1985. Le bail comporte une clause résolutoire, laquelle prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur.
Un avenant au contrat de bail est intervenu, Monsieur [B] a été subrogé dans ses droits par Monsieur [H] [E]. Le 23 janvier 1998 les parties ont accepté une révision du prix des loyers.
Le 22 mars 2022, selon un acte de donation partage anticipé devant notaire, Monsieur [W] [O] a donné la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers à ses descendants, dont les locaux loués à Monsieur [E].
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, les consorts [W] ont fait signifier un commandement de payer le montant des loyers et charges soit la somme de 1 127,70 euros, arrêtée au 10 mars.
L’audience a eu lieu 19 janvier 2026. Monsieur [E] a indiqué ne pas être représenté par un avocat mais être en cours de règlement de sa dette. Il souhaitait cesser son activité et quitter les locaux dans un délai de 3 à 4 mois.
Les consorts [W], représentés par leur conseil, indiquent avoir perçu deux versements de 250€ de la part de Monsieur [E] mais maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé en date du 11 octobre 1985, suivant un avenant subrogeant Monsieur [H] [E] dans les droits de l’ancien locataire et suivant un acte de révision en date du 13 janvier 1998, les consorts [W] ont consenti à Monsieur [H] [E] la location des locaux commerciaux dont ils sont propriétaires, suivant acte de donation-partage en date du 22 mars 2002, sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule une clause résolutoire.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 27 mars 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, les consorts [W] entendent voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que Monsieur [H] [E] ne rapporte pas la preuve du paiement intégral des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résolution du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 28 avril 2025 (jour ouvrable suivant) d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [E] et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 1.815,24€ euros arrêtée au 28 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 29 avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Monsieur [H] [E], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 28 avril 2025 par application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à payer aux consorts [W] la somme provisionnelle de 1.815,24 euros arrêtée au 28 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] et tout occupant de son chef à quitter les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 4], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges aux consorts [W] à compter du 29 avril 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à payer aux consorts [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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