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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00008 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IF6T
JUGEMENT N° 25/258
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître Marion MARAGNA,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 75
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [H],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Décembre 2023
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juillet 2022, Monsieur [L] [Z], exerçant la profession d’agent de sécurité, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 18 juillet 2022, mentionne : “syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne du coude droit confirmé par [14]”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 14 avril 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles sous la désignation de syndrome du nerf ulnaire droit, ne satisfaisait pas à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au comité régional de recon-naissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 26 juin 2023.
Par notification du 17 juillet 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 25 octobre 2023.
Par requête déposée au greffe le 15 décembre 2023, Monsieur [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal a ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 8].
Aux termes d’un avis en date du 18 novembre 2024, ce comité a conclu en l’absence de lien direct entre l’affection et le travail habituel de l’assuré.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [L] [Z], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable et la notification de refus de prise en charge du 17 juillet 2023 ; ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle ; enjoindre à la [10] de procéder à la régularisation du dossier ainsi que de l’ensemble des prestations dues ce, rétroac-tivement à la date de dépôt de la demande ;condamner la [Adresse 11] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir exercé de nombreux emplois durant sa carrière, et en dernier lieu celui d’agent de sécurité au sein de la société [16] [Localité 13].
Il entend en premier lieu se prévaloir de la présomption prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles, affirmant que l’ensemble des conditions prévues par ce tableau sont réunies.
En second lieu, il affirme que les avis défavorables rendus par les deux comités successivement saisis sont infondés, et que le lien direct entre sa pathologie et son travail habituel est incontestable. Il précise à cet égard que les pièces médicales produites aux débats attestent de la dégradation de son état de santé depuis le 15 juin 2022, et du caractère récidivant de son affection. Il argue encore que le poste d’agent de sécurité, exercé durant 11 ans, mobilisait ses coudes et le contraignait à réaliser des gestes exposant de manière régulière, et non ponctuelle.
La [Adresse 11], représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme l’avis rendu par le second comité, et déboute Monsieur [L] [Z] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu en l’espèce que le 18 juillet 2022, Monsieur [L] [Z], exerçant la profession d’agent de sécurité, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 18 juillet 2022, mentionne : “syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne du coude droit confirmé par [14]”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 11] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de question-naires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 14 avril 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles sous la désignation de syndrome du nerf ulnaire droit, ne satisfaisait à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au [7].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 26 juin 2023.
Que par notification du 17 juillet 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Que saisie de la contestation de cette décision, la juridiction de céans a ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 8].
Que par avis du 18 novembre 2024, ce comité a conclu en l’absence de lien direct entre l’affection et le travail habituel de l’assuré.
Attendu que pour solliciter l’annulation de cette décision, Monsieur [L] [Z] soutient, en premier lieu, que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles sont remplies et, en second lieu, que sa pathologie présente un lien direct avec son travail habituel.
Qu’il convient donc de se prononcer sur la présomption prévu par le tableau n°57 avant, le cas échéant, de dire si la maladie est en lien direct avec le travail.
1. Sur la présomption prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles
Attendu que le tableau n°57 B des maladies professionnelles, relatif aux affections du coude provoquées par certains gestes et postures de travail, vise :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
— forme aiguë ;
— forme chronique.
7 jours
90 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Que conformément aux dispositions de l’article L.461-1 susvisé, la maladie déclarée est présumée d’origine l’origine professionnelle lorsqu’elle est désignée par un tableau de maladie professionnelle et remplit l’ensemble des conditions prévues par ce tableau.
Attendu en l’espèce que le colloque médico-administratif a considéré que l’affection déclarée par Monsieur [L] [Z] correspondait à la désignation de “syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-olécranienne” visée par le tableau n°57 B, et que la condition tenant au délai de prise en charge était satisfaite.
Que le litige porte donc exclusivement sur la liste limitative des travaux.
Attendu que pour soutenir que l’intégralité des conditions susvisées est réunie, le requérant se borne à indiquer que sa profession d’agent de sécurité mobilisait fortement ses coudes, sans produire d’élément complémentaire susceptible de justifier de la nature exacte des tâches réalisées.
Qu’il convient donc de se reporter aux seuls éléments réunis dans le cadre de l’instruction menée par la caisse.
Attendu qu’il doit tout d’abord être observé que les questionnaires retournés par les parties renseignent des informations divergentes, à savoir que :
le salarié indique réaliser des travaux comportant des appuis prolongés du coude 9 heures par jour et 5 jours par semaine, et des mouvements répétés de flexion extension du bras avec résistance pendant 5 heures par jour, un jour par semaine ; l’employeur précise que le salarié ne réalise aucun de ces mouvements.
Qu’interrogé par l’agent enquêteur, l’assuré a déclaré assurer des interventions dans deux supermarchés ainsi que sur des sites situés à proximité de la gare, et au palais des expositions ; Que dans le cadre de la surveillance vidéo des grandes surfaces, il manipule un joystick pour orienter les caméras ; Qu’il assure en outre l’ouverture et la fermeture du quai de livraison, équipé d’un lourd portail en fer, et charge les bouteilles de gaz des personnes âgées.
Que si la nature des missions confiées au requérant n’est pas contestée par l’employeur, force est de constater que les mouvements ainsi décrits ne correspondent que partiellement à ceux visés par le tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Qu’en effet, la manipulation d’un joystick n’impose pas un appui prolongé du coude.
Que le requérant justifie en réalité uniquement de la réalisation de mouvements de flexion et d’extension du bras lors de la fermeture et de l’ouverture du quai de livraison et de la manipulation de bouteilles, dont le caractère habituel ou répété n’est cependant pas établi.
Qu’à cet égard, il convient d’observer que l’ouverture et la fermeture du quai n’a vocation à intervenir qu’à raison de deux fois par jour lorsque l’assuré assure effectivement une mission de surveillance dans un supermarché, laquelle ne constitue pas son unique activité.
Que l’aide apportée aux personnes âgées pour charger et décharger des bouteilles de gaz est, elle aussi, nécessairement ponctuelle.
Qu’au vu de ce qui précède, le requérant ne rapporte pas la preuve de la satisfaction de la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Que de ce fait, la présomption n’est pas acquise et Monsieur [L] [Z] doit être débouté de sa demande prise en charge d’emblée.
2. Sur le lien direct en l’affection et le travail habituel du requérant
Attendu qu’interrogé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré, le [7] a rendu un avis défavorable le 26 juin 2023.
Que saisi à son tour, le comité de la région Centre Val-de-[Localité 15], par avis du 18 novembre 2024, a conclu :
“€…€ Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie avec une date de première constatation médicale fixée au 16/06/2022 (autres).
Il s’agit d’un homme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de agent de sécurité.
L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”.
Attendu pour critiquer cet avis, Monsieur [L] [Z] se borne à indiquer que son emploi mobilisait particulièrement ses coudes, et que les pièces médicales produites aux débats attestent de la dégradation de son état de santé.
Qu’il convient toutefois de rappeler que, comme relevé dans les précédents motifs, les tâches confiées au requérant dans le cadre de son activité d’agent de sécurité ne l’exposaient pas à des facteurs de contrainte réguliers, ou autres mouvements répétitifs ou postures maintenues affectant les coudes.
Que par ailleurs, l’aggravation de son état de santé et le caractère récividant de l’affection en cause ne sont pas de nature à attester d’un quelconque lien avec le travail, étant précisé que la dégradation évoquée est intervenue plus d’un an après l’interruption de l’activité professionnelle.
Qu’il convient donc de constater que le requérant échoue à rapporter la preuve d’un lien direct entre sa pathologie (syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-olécranienne du coude droit) et son travail habituel.
Que Monsieur [L] [Z] doit en conséquence être débouté de son recours.
Qu’il convient par ailleurs de confirmer la notification de refus de prise en charge du 17 juillet 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [L] [Z] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Monsieur [L] [Z] de son recours ;
Confirme la notification du 17 juillet 2023, emportant refus de prise en charge de l’affection (syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-olécranienne du coude droit) déclarée Monsieur [L] [Z] le 18 juillet 2022, au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Monsieur [L] [Z] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [L] [Z].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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