Tribunal Judiciaire de Dijon, Ctx protection sociale, 20 mai 2025, n° 24/00008
TJ Dijon 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption d'origine professionnelle selon le tableau n°57

    La cour a estimé que le requérant n'a pas prouvé que sa maladie satisfaisait à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57, ce qui empêche la présomption d'origine professionnelle d'être acquise.

  • Rejeté
    Lien direct entre la pathologie et le travail habituel

    La cour a jugé que les tâches effectuées par le requérant ne démontraient pas de sollicitations régulières ou répétitives des coudes, et que l'aggravation de son état de santé ne prouvait pas un lien avec son travail.

  • Rejeté
    Droit à la régularisation des prestations

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la prise en charge de l'affection, ce qui rend la régularisation des prestations non applicable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté le requérant de sa demande en paiement des frais irrépétibles, considérant qu'il a succombé dans son instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Dijon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00008
Numéro(s) : 24/00008
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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