Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 14 octobre 2025, n° 25/01477
TJ Grenoble 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la demande de nullité du congé était irrecevable car elle était frappée de l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Absence de demande d'indemnité d'éviction dans l'instance précédente

    La cour a jugé que la demande d'indemnité d'éviction, formulée pour la première fois dans cette instance, ne pouvait pas être opposée à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Attente d'une décision dans une autre instance

    La cour a estimé qu'il n'y avait plus lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, la décision dans l'autre instance ayant déjà été rendue.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, la société S.A.S. Odalys Résidences conteste la validité d'un congé délivré par Madame [H] [G] pour motif grave et légitime, et demande la poursuite du bail par tacite reconduction ou, à défaut, le paiement d'une indemnité d'éviction. Madame [H] [G] soulève une fin de non-recevoir, arguant que les demandes d'Odalys se heurtent à l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur. Le tribunal déclare irrecevable la demande d'Odalys concernant la nullité du congé, en raison de l'autorité de la chose jugée, mais admet la demande subsidiaire d'indemnité d'éviction. La demande de sursis à statuer est également rejetée, et les frais suivront le sort de l'instance au fond.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/01477
Numéro(s) : 25/01477
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

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