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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/04667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lyon
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Fleury Papillon
69100 VILLEURBANNE
CG
RG : N° RG 25/04667 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSA
Minute : 26/01114
du 19 Mars 2026
DÉSISTEMENT
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
JUGEMENT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
9 rue Anna Marly – 69007 LYON 07
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
A
DEFENDEURS
Madame [L] [J],
126 rue de la République, 2ème étage – EDF 208 – 69120 VAULX-EN-VELIN
comparante en personne
Monsieur [Y] [G] [J],
126 rue de la République, 2ème étage – EDF 208 – 69120 VAULX-EN-VELIN
comparant en personne
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 29 Octobre 2025
Vu les demandes de la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES à l’audience du 19 Mars 2026 qui renonce à ses prétentions tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [L] [J], et de Monsieur [Y] [G] [J] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation aux motifs que la dette locative a été intégralement soldée mais qui maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Vu la comparution de Madame [L] [J] et de Monsieur [Y] [G] [J] à l’audience, qui confirment avoir entièrement réglé la dette,
Attendu que l’équité, liée à la disparité entre les situations économiques respectives des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES dont la demande sera rejetée ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du décompte locatif actualisé, que la dette locative n’a été entièrement soldée qu’après l’engagement de la présente procédure qui s’est donc révélée utile et nécessaire ; qu’il y a lieu de condamner Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [G] [J] in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES renonce expressément à sa demande tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [L] [J] et de Monsieur [Y] [G] [J] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation,
DÉBOUTE la S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [J], Monsieur [Y] [G] [J] in solidum à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé le 19 Mars 2026 par Marion DUQUESNE, Juge, assistée de Cédric GUERIDO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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