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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 mars 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H72I
[U] [K] épouse [D]
C/
Société MAISONS DU MONDE
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [U] [K] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— PAYS BAS
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société MAISONS DU MONDE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du :14 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande n°1006039267, Mme [U] [K] épouse [D] (ci-après Mme [U] [D]) a acquis auprès de la S.A.S. Maisons du monde un canapé pour le prix de 1.799 euros. Une facture a été établie le 18 décembre 2022.
Se plaignant d’une détérioration anormale du canapé, Mme [U] [D] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 5 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2025, Mme [U] [D] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] [D], comparante en personne, maintient les termes de sa requête et sollicite la condamnation de la S.A.S. Maisons du monde à lui payer la somme de 1.799 euros outre 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la totalité des housses du canapé doivent être changée à cause d’une dégradation prématurée du tissu, de mauvaise qualité. Elle invoque la garantie de conformité et indique que les défauts ont été signalés dans le délai de garantie de deux ans.
La S.A.S. Maisons du monde, bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu.
Le tribunal a sollicité la communication de la fiche produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal pendant le délai imparti.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement de la somme de 1799 euros
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable le cas échéant:
S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;S’il est mis à jour conformément au contrat ;S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
En cas de manquement à l’obligation de délivrance conforme, les articles L217-8 et L217-11 du code de la consommation prévoient que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement sans frais à sa charge, ou, à défaut, à la réduction du prix, ou à la résolution du contrat.
Aux termes de l’article L217-14 du code de la consommation, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants ;
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
En l’espèce, Mme [U] [D] produit la facture en date du 18 décembre 2022 démontrant qu’elle a acquis le canapé pour le prix de 1.799 euros. Or, il résulte des photographies adressées à la S.A.S. Maisons du monde par mail du 25 juin 2024, soit environ dix-huit mois après l’acquisition du canapé, que le tissu des housses s’est usé et troué en de multiples endroits. Compte-tenu du court délai écoulé entre l’achat et la détérioration du canapé, il est établi que ce dernier ne correspondait pas à la qualité que Mme [U] [D] pouvait légitimement en attendre au regard de son prix. Dès lors, la S.A.S. Maisons du monde a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Le 12 septembre 2025, la S.A.S. Maisons du monde a accepté de remplacer la totalité des housses du canapé. Cependant, cette proposition de mise en conformité intervient plus d’un an après la première demande soumise par Mme [U] [D] le 24 juin 2025. Cette dernière est donc en droit de se prévaloir de la réduction du prix.
Bien que Mme [U] [D] sollicite une réduction équivalente à l’intégralité du prix, il convient de tenir compte de la vétusté et de l’utilisation qu’elle a pu faire du canapé pendant plusieurs mois avant que les signes d’usure n’apparaissent. Dès lors, une réduction à hauteur de 1.000 euros lui sera accordée.
Par conséquent, la S.A.S. Maisons du monde sera condamnée à payer à Mme [U] [D] la somme de 1.000 euros au titre de la réduction du prix du canapé acquis suivant bon de commande n°1006039267.
II – Sur les frais du procès
Partie perdante, la S.A.S. Maisons du monde sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle devra payer à Mme [U] [D] la somme de 80 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.S. Maisons du monde à payer à Mme [U] [K] épouse [D] la somme de 1.000 euros au titre de la réduction du prix du canapé acquis suivant bon de commande n°1006039267 ;
CONDAMNE la S.A.S. Maisons du monde aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. Maisons du monde à payer à Mme [U] [K] épouse [D] la somme de 80 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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