Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 oct. 2024, n° 24/05039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 24/05039 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G44P
Minute N°24/00851
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Octobre 2024
Le 25 Octobre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 24 Octobre 2024, reçue le 24 Octobre 2024 à 11h16 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [M] [R], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [M] [R]
né le 19 Janvier 2000 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 2])
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [E] [V]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. X se disant [M] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [R] [M] a été placé en rétention administrative le 25 septembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28 septembre 2024 confirmée en appel le 1er octobre 2024.
Les autorités préfectorales du Finistère sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [M] sur le fondement de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, il ressort des pièces du dossier que le Consulat du Maroc a déclaré, le 23 octobre 2024, ne pas reconnaitre Monsieur [R] [M] comme l’un de ses ressortissants.
Parallèlement, la préfecture, ayant saisi le 25 septembre 2024 les autorités consulaires d’Algérie, a poursuivi les diligences en ce sens, étant rappelé que Monsieur [R] [M] s’est par le passé revendiqué de nationalité algérienne. Le dossier révèle que le Consulat d’Algérie a adressé le 10 octobre 2024 une demande de documents complémentaires que la préfecture justifie avoir transmis. La préfecture justifie également avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 21 octobre 2024.
A ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités algériennes.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Si Monsieur [R] [M] soutient être de nationalité marocaine au début de l’audience, il a pu indiquer à la fin de l’audience être finalement de nationalité tunisienne. Il n’apporte aucun document d’identité ou de voyage en ce sens. Il sera relevé que Monsieur [R] [M] a, par le passé, laissé entendre qu’il serait un ressortissant algérien. Dès lors, il ne peut être reproché à la préfecture d’engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes.
Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, Monsieur [R] [M] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 25 octobre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [M] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Octobre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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