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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2025, n° 24/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Vincent NIDERPRIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Niels BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYM
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 janvier 2025
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0477
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0477
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [B] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Niels BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0699
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Niels BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0699
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
Délibéré le 15 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, greffier lors du délibéré
Décision du 15 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYM
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont par acte du 7 mars 2024, fait citer Monsieur [X] [B] [L] et Madame [F] [I] devant le Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner in solidum Monsieur [X] [B] [L] et Madame [F] [I] à leur payer la somme de 10000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner in solidum Monsieur [X] [B] [L] et Madame [F] [I] à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 27 mai 2024 a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 12 novembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur Conseil, ont aux termes de leurs conclusions soutenues oralement, sollicité le bénéfice des termes de leur assignation.
Elles soutiennent que la rédaction des clauses « PRIX » et « NEGOCIATION » de la promesse de vente en date du 23/12/2022 et de l’acte de vente en date du 20/04/2023 comporte une erreur de plume, que le montant indiqué au chapitre « PRIX » aurait dû être de 160000 euros et non 150000 euros conformément à l’offre d’achat signé par Madame [I] et Monsieur [L],
— qu’il convient de relever que l’acte de vente est affecté d’une erreur matérielle ;
— que les défendeurs ne contestent pas avoir formulé une offre d’achat au prix de 160000 euros et entendent tirer profit de l’erreur de rédaction du Notaire.
En réplique, Monsieur [X] [B] [L] et Madame [F] [I], représentés par leur Conseil, demandent aux termes de leurs conclusions n°2 et récapitulatives, de ;
Constater que la promesse d’achat n’a pas de valeur face aux actes postérieurs ;
Constater que le prix de vente de 150000 euros est valable,
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En tout état de cause, condamner les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que des actes postérieurs ayant réfuté le prix mentionné dans la promesse d’achat sont intervenus ;
Qu’il ressort de la promesse de vente ainsi que du contrat de vente que l’engagement de rémunérer l’agence LLINARES IMMOBILIER, titulaire d’un mandat de vente donné par le vendeur, d’une somme de 10000 euros, repose sur la seule charge de la SCI PRINCES DE CANNES.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort de la pièce 2 versée aux débats par les requérantes que le 21 décembre 2022, la SCI PRINCES DE CANNES, propriétaire de l’appartement de type 2 situé au 3ème étage coté cour de l’immeuble du [Adresse 1] a voté une résolution consistant à vendre ledit bien moyennant le prix total de 150000 euros et régler la commission d’un montant de 10000 euros à l’agence immobilière LINARES IMMOBILIER.
S’il est vrai que Monsieur [X] [B] [L] et Madame [F] [I] ont formalisé le 11/12/2022 une proposition d’achat, acceptée, à hauteur de 160000 euros incluant les 10000 euros d’honoraires de négociation « à la charge du vendeur »,
Il ressort toutefois de la pièce 4 des demanderesses que le 23 décembre 2022, une promesse de vente a été signée entre la SCI PRINCES DE CANNES et Monsieur [X] [B] [L] et Madame [F] [I] prévoyant que la vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de 150000 euros et que le promettant qui en a seul la charge (la SCI PRINCES DE CANNES) doit une rémunération taxe sur la valeur ajoutée incluse de 10000 euros à l’agence LLINARES IMMOBILIER située à [Localité 4], étant ici précisé que le montant de la négociation est incluse dans le prix indiqué ci- dessus ( soit 150000 euros incluant les 10000 euros de commission).
Il ressort du mail du 19 avril 2023 à 16h49 (veille de la signature de la vente) de Monsieur [X] [L] produit aux débats par les défendeurs, que le prix de 150000 euros conforme au dernier document officiel signé (promesse de vente) ne peut pas être ramené à 160000 euros.
Il ressort de la pièce 5 produite par les demanderesses que le 20 avril 2023, lendemain de l’avertissement des acheteurs de voir respecter le prix prévu dans la promesse, que l’acte de vente notarié indique le prix de 150000 euros (page7) et que le vendeur (ex promettant) qui en a seul la charge doit une rémunération taxe sur la valeur ajoutée incluse de 10000 euros à l’agence LLINARES IMMOBILIER située à [Localité 4] (page 22).
Dès lors, il ressort de ces éléments susvisés, sans équivoque possible, que des actes postérieurs et concordants ayant réfuté le prix mentionné initialement dans la promesse d’achat du 11/12/2022, sont intervenus d’un commun accord.
Il ne saurait donc y avoir lieu à erreur matérielle du Notaire en pareilles circonstances et il convient dès lors de débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties succombant, seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civiles.
L’équité commande de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [B] [L] et Madame [F] [I] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [B] [L] et Madame [F] [I] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 janvier 2025
le greffier le Président
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