Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57O3
Minute n°
Copie exécutoire le 07/04/2026
à
Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Me Chloé VOIRY
entre :
Madame [T] [L] [G]
née le 21 Septembre 1998 à [Localité 1] (SOMALIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
( bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 26 septembre 2025 (C-56121-2025-001782 ))
représentée par Maître Chloé VOIRY, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Daphné HERLEDAN substituant Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
CPAM DU FINISTERE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Le 30 octobre 2024, Mme [T] [L] [G] a été victime d’un accident de la circulation, M. [V] [E], assuré auprès de la BPCE, l’ayant percuté avec son véhicule alors qu’elle traversait un passage piéton.
Le compte-rendu des urgences et le certificat médical initial, tous deux établis le 30 octobre 2024, font état d’une fracture fermée du péroné droit et d’une ITT de 42 jours.
Mme [T] [L] [G] n’a perçu aucune indemnisation.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 31 décembre 2025, Mme [T] [L] [G] a assigné la SA BPCE IARD et la CPAM DU FINISTERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [T] [L] [G] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale
— Condamner la SA BPCE IARD à lui verser une provision de 10 000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
— Condamner la SA BPCE IARD à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle expose, qu’après son examen médico-légal du 21 février 2025, son ITT a été fixé à 60 jours, puis à 5 mois après un nouvel examen médical, le 19 septembre 2025.
Elle ajoute n’avoir repris la marche sans béquille qu’à compter du mois de mars 2025.
Elle souligne qu’aucune provision ne lui a été versée par la SA BPCE IARD alors même qu’elle n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
***
La SA BPCE ASSURANCES IARD demande au juge des référés de :
— décerner acte à la BPCE qu’elle formalise les protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise médicale sollicitée
— désigner tel expert qu’il plaira à Madame la Présidente
— dire et Juger que la provision allouée à Madame [L] [G] sera limitée à 5 000€ avec la ventilation suivante :
*souffrances endurées : 3 000€
*déficit fonctionnel temporaire : 1 500€
*préjudice esthétique temporaire : 500€
— débouter Madame [L] [G] de ses demandes et conclusions complémentaires et contraires
— dire et juger que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Elle ne conteste pas les séquelles subis par Mme [T] [L] [G] mais estime qu’aucun élément médical n’est apporté permettant d’aller au-delà de l’allocation d’une provision de 5 000€.
***
La CPAM du Finistère, par un courrier du 9 janvier 2026, indique qu’elle n’entend pas intervenir à la procédure et communique le montant provisoire de ses débours, soit la somme de 812,39 euros.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que Mme [T] [L] [G] a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule de M. [V] [E], assuré auprès de la BPCE, l’ayant percuté alors qu’elle traversait un passage piéton.
Il est, également, constant qu’elle a présenté une fracture fermée du péroné droit, traitée orthopédiquement par le port d’une botte en résine et des séances de kinésithérapie, et que son ITT a été ré évaluée à 5 mois, le 19 septembre 2025.
En outre, il est établi que Mme [T] [L] [G] n’a pas été indemnisée.
En conséquence, Mme [T] [L] [G] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il sera, par ailleurs, fait droit à sa demande de provision, l’obligation de la SA BPCE IARD de réparer le dommage subi, en sa qualité d’assureur du véhicule à l’origine du dommage, n’étant pas sérieusement contestable. Aussi, elle sera condamnée à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Mme [T] [L] [G] et DESIGNONS pour y procéder le Docteur [N] [A] [Adresse 4] [Localité 5] (06.61.49.37.27 / [Courriel 1]), avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un chercheur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et. pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
7 – En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
8 – Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
9 – Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
10 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
11 – Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
12 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
13 – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14 – Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
15 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
16 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
17 – Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
18 – Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de la notification de la présente décision.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
CONDAMNONS la SA BPCE IARD à verser à Mme [T] [L] [G] une provision de 5000€ à valoir sur l’ensemble de ses préjudices.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Document ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Nationalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Assistance ·
- Adresses
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité ·
- Observation ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Maladie professionnelle ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sécheresse ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Intervention
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Monde ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Résolution du contrat ·
- Vendeur ·
- Bon de commande ·
- Tissu
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande
- Pension d'invalidité ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité ·
- Travail ·
- Service médical ·
- Usure ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Prix ·
- Assurances ·
- Achat ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Ressort ·
- Acte de vente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.