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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 mars 2026, n° 24/10815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET c/ Société d'Avocats, Société ALLIANZ IARD, S.A. GENERALI IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me, [Localité 2]-ROUMAUD, Me CHAMARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/10815
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QYW
N° MINUTE :
Assignation du :
5 août 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [Z], [P] (veuve, [Q]),
[Adresse 1],
[Localité 3] (ITALIE)
Madame, [M], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 3] (ITALIE)
Monsieur, [J], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 3] (ITALIE)
représentés par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société ALLIANZ IARD,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] et, [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CABINET, [X] LA COPROPRIETE,
[Adresse 8],
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
Monsieur, [D], [H],
[Adresse 9],
[Localité 7]
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 4 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2026, puis le 27 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier signifié le 5 août 2024, Mme, [Z], [P] (ép., [Q]), Mme, [M], [Q] et M., [J], [Q] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 10] /, [Adresse 11] à Paris devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 6 novembre 2024.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et des articles 544 et 1382 et suivants du code civil, Mme, [Z], [P] (ép., [Q]), Mme, [M], [Q] et M., [J], [Q] demandent au tribunal de :
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 6] et, [Adresse 12] à, [Localité 8] représenté par le cabinet, [X] à payer à Mesdames, [Z], [P] et, [M], [Q] et Monsieur, [J], [Q] les sommes de 5335 euros TTC pour le préjudice matériel et de 19.740 euros pour le préjudice de jouissance, soit un total de 25.075 euros ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 6] et, [Adresse 12] à, [Localité 8] représenté par le cabinet, [X] à payer à Mesdames, [Z], [P] et, [M], [Q] et Monsieur, [J], [Q] une indemnité de 6.000 euros pour le préjudice moral ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 6] et, [Adresse 12] à, [Localité 8] représenté par le cabinet, [X] à payer à Mesdames, [Z], [P] et, [M], [Q] et Monsieur, [J], [Q] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur, [C], [A].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 28 janvier 2025 et 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée M., [D], [H] et la société Allianz IARD (n°25/02484), aux fins d’appel en garantie. Par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires a également fait assigner en intervention forcée la société Generali IARD aux fins d’appel en garantie (25/02486).
Les trois instances ont été jointes par le juge de la mise en état lors de l’audience du 7 mai 2025.
***
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2025 et le 18 décembre 2025, la société Generali IARD a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires. Elle forme également des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2026 et le 2 février 2026, la société Allianz IARD a également contesté la recevabilité des demandes formées à son endroit par le syndicat des copropriétaires. Elle forme aussi des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2025 et le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l’incident soulevé et conclut à la recevabilité de ses demandes. Il forme également des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par un message électronique du 2 février 2026, les consorts, [Q] ont indiqué s’en rapporter à justice quant à l’incident soulevé.
M., [D], [H], non touché par la citation signifiée à son dernier domicile connu (article 659 du code de procédure civile), n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, puis au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : (…) 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
L’article L. 114-2 du même code dispose que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
*
Les sociétés Generali IARD et Allianz IARD contestent toutes deux la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en se prévalant de la prescription biennale applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance (article L. 114-1 du code des assurances).
A l’examen des pièces produites aux débats et des conclusions respectives des parties, il est constant que le syndicat des copropriétaires a conclu un contrat d’assurance auprès de la société Generali IARD (n°15AL810029/22) ayant pris effet à compter du 1er octobre 2011 et jusqu’à sa résiliation le 30 septembre 2016, puis un contrat auprès de la société Allianz IARD (n°55 904 696) en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
Il est de même constant que par exploit d’huissier signifié le 3 novembre 2022, feu M., [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et M., [D], [H] devant le juge des référés, aux fins de désignation d’un expert judiciaire ; que par ordonnances du 13 janvier 2023 et du 16 février 2023, cette juridiction a fait droit à cette demande et désigné M., [A] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport définitif le 28 septembre 2023 ; que les consorts, [Q] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2024, afin de former des demandes indemnitaires ; et que le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés Generali IARD et Allianz IARD en intervention forcée par actes du 28 janvier 2025 et 7 février 2025.
En premier lieu, alors que l’article R. 112-1 du code des assurances impose la mention des dispositions concernant « la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance », il est relevé que les deux contrats conclus successivement par le syndicat des copropriétaires satisfont à cette obligation réglementaire (article 10.6 des conditions générales du contrat conclu avec la société Generali IARD ; article 3.1.5 des conditions générales du contrat conclu avec la société Allianz IARD).
Par ailleurs, il est manifeste que l’action exercée par le syndicat des copropriétaires envers les sociétés Generali IARD et Allianz IARD est une action dérivant d’un contrat d’assurance, qui obéit par conséquent au délai de prescription biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Sur le point de départ du cours de la prescription, il apparaît que l’action du syndicat des copropriétaires est un appel en garantie, et qu’elle a donc pour cause le recours d’un tiers. La prescription a donc couru à compter du jour où les consorts, [Q] ont exercé une action en justice envers le syndicat des copropriétaires.
Ce dernier fait valoir que les consorts, [Q] ont agi à son encontre le 3 novembre 2022 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, soit avant tout procès et aux seules fins de voir désigner un expert judiciaire, et qu’ils n’ont formé aucune demande directement dirigée à son endroit.
Cependant, l’assignation devant le juge des référés en vue de la nomination d’un expert judiciaire constitue bien une action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances, si bien que la prescription a débuté son cours le 3 novembre 2022 pour expirer le 4 novembre 2024.
Dans la mesure où il est établi que le syndicat des copropriétaires n’a pas agi envers les sociétés Generali IARD et Allianz IARD avant cette dernière date, et où il ne se prévaut en outre pas d’une cause de suspension ou d’interruption de la prescription, ses demandes ont été formées tardivement et devront donc être déclarées irrecevables.
Les consorts, [Q] ne formant aucune demande à l’encontre des assureurs du syndicat des copropriétaires, les sociétés Generali IARD et Allianz IARD seront par conséquent mises hors de cause.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Les appels en garantie du syndicat des copropriétaires envers les sociétés Generali IARD et Allianz IARD étant déclarés irrecevables, celui-ci sera condamné au paiement des dépens de l’instance les concernant. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les sociétés Generali IARD et Allianz IARD de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 10] /, [Adresse 11] à, [Localité 1] irrecevable en son action à l’égard des sociétés Generali IARD et Allianz IARD ;
Met en conséquence ces dernières hors de cause ;
Condamne le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens de l’instance concernant les sociétés Generali IARD et Allianz IARD, et autorise la SELAS Chevalier, [V], [G] et la SELAS Porcher & Associés à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Déboute les sociétés Generali IARD et Allianz IARD de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 10 heures, pour conclusions en réplique de la part du syndicat des copropriétaires ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 27 mars 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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