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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 6 nov. 2025, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01045 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PN6
Jugement du 06/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
C/
[O] [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me POUTARD (T.964)
Expédition délivrée à :
M. [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi six novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE, dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 16 novembre 1994 à VIENNE (38200),
demeurant 280 rue du 08 Mai 1945 – 69700 LOIRE SUR RHONE
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/03/2025
Date de la mise en délibéré : 19/05/2025
Prorogé du 16/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat verbal, l’Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat (anciennement OPAC) a donné à bail à Monsieur [O] [V] un logement à usage d’habitation situé 280 rue du 8 mai 1945, RDC, logement n° 52, 69700 Loire Sur Rhône.
Par acte de commissaire de justice en date du 02/04/2024, l’Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat a fait délivrer à Monsieur [O] [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 033,06 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/06/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20/06/2024, l’Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat a fait citer Monsieur [O] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [O] [V] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 033,06 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de 300 euros au titre des dommages et intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 € de dommages et intérêts, de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Monsieur [O] [V] a comparu et a sollicité des délais suspensifs de paiement.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’absence de paiement du loyer constitue une faute susceptible de fonder la résiliation du bail.
En l’espèce, le commandement délivré par l’Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
S’agissant d’un bail verbal, il convient en conséquence d’en pronocer la résiliation et d’autoriser l’Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [V] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [O] [V] paye le loyer courant et propose un plan d’apurement qui devrait permettre d’apurer la dette dans des délais raisonnables.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production du commandement de payer, de l’assignation et du relevé de compte.
La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [O] [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [V] au paiement de :
— la somme de 585,52 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09/05/2025, échéance d’avril incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/05/2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur [O] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à l’Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à l’Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat :
— la somme de 585,52 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09/05/2025, échéance d’avril incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/05/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Monsieur [O] [V] à s’acquitter de la dette locative par 11 versements mensuels successifs de 50 euros chacun et un 12ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [O] [V] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— PRONONCE la résiliation du bail sis 280 rue du 8 mai 1945, RDC, logement n°52, 69700 Loire sur Rhône,
— AUTORISE l’Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder à l’EXPULSION de Monsieur [O] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [O] [V] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à l’Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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