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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 22/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00504 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TOVC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00504 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TOVC
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée de son époux, M. [N] [X]
DEFENDERESSE
CRAMIF, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [G] salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon
M. Didier Koolenn
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 28 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 9 mai 2022, [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après « la CRAMIF »), confirmant le rejet de sa demande de pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023 à laquelle un renvoi a été ordonné au 20 mars 2024.
A l’audience, Mme [X] n’a pas comparu et l’affaire a été mise en délibéré. Par jugement en date du 17 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 3 juillet 2024 au motif que Mme [X] n’avait pas été convoquée à l’audience de renvoi.
A l’audience du 3 juillet un dernier renvoi a été ordonné.
A l’audience du 2 octobre 2024, Mme [X] a comparu en personne, assistée de son époux. Elle maintient sa demande de pension d’invalidité. Elle fait valoir qu’elle a cessé d’être indemnisée en septembre 2020, et qu’elle n’a été convoquée par le médecin conseil de la caisse qu’en novembre 2021, qu’elle souffre d’une pathologie qui l’handicape au quotidien, qu’elle est reconnue travailleur handicapée et qu’elle poursuit des soins. Elle ajoute qu’elle ne comprend pas la décision puisque si elle avait été convoquée au service médical avant le 4 septembre 2021 elle aurait pu bénéficier de ses droits.
La CRAMIF, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [X] de ses demandes. Elle expose que Mme [X] a perdu la qualité d’assujettie au régime général un an après la fin du versement des indemnités journalières, soit le 4 septembre 2021, et que sa demande de pension d’invalidité est intervenue après cette date. Elle précise que le service médical ne pouvait faire la demande de pension d’invalidité avant car son état n’était pas stabilisé. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Mme [X] ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier de la liquidation de la pension d’invalidité car elle n’avait pas suffisamment travaillé dans les douze mois précédant son dernier arrêt de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à bénéficier d’une pension d’invalidité
L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit :
« Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. »
Or, Mme [X] ne démontre pas remplir l’une de ces deux conditions pendant les douze mois civils qui ont précédé l’interruption de son travail au 4 mars 2020. Les bulletins de paie produits par la CRAMIF pour les mois de décembre 2019 à mars 2020 permettent de constater qu’elle a travaillé moins de 200 heures, étant précisé qu’elle était en congé sans solde ou en congé parental au cours de l’année 2019.
Par conséquent, elle ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier de l’assurance invalidité.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la perte de sa qualité d’assujettie au régime général, la demande de Mme [X] doit être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [X], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [X] de ses demandes ;
Condamne Mme [X] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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