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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 19 nov. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00778 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F35T
AFFAIRE : S.D.C. LES VESPERILLES, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS M2B c/ [K]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES VESPERILLES, sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS M2B, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 901 057 257, sise [Adresse 1]
représenté par la SELARL C & D PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY – 19 substitué par Me Orianne MANDEL, avocat au barreau d’ANNECY – 19
DÉFENDERESSE
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Localité 5]
comparante en personne
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 08 Octobre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 19 novembre 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [K] est copropriétaire au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 4].
Par ordonnance portant injonction de payer du 15 juillet 2024, Mme [D] [K] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” la somme de 2158,93 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 janvier 2025, par dépôt à étude.
Mme [D] [K] a formé opposition à cette ordonnance par courrier réceptionné au greffe le 3 février 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1415 du code de procédure civile, de prononcer la nullité de l’opposition à injonction de payer, celle-ci ne mentionnant pas l’adresse du débiteur.
Il sollicite sur le fond, la condamnation de Mme [D] [K] à lui régler la somme de 2538,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de signification de l’ordonnance.
Au soutien de ses demandes, il indique que les travaux correspondant aux charges impayées ont été votés en assemblée générale, le 18 juillet 2023 ; que Mme [D] [K] n’a pas participé à cette assemblée générale alors même qu’elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le procès-verbal d’assemblée générale n’a pas été contesté dans le délai légal de 2 mois ; que Mme [D] [K] n’est pas fondée à se prévaloir des arguments qu’elle expose.
Mme [D] [K] accepte de régler la moitié des charges sollicitées et sollicite le rejet des autres demandes.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu la convocation à l’assemblée générale dans la mesure où ce logement constitue sa résidence secondaire et qu’elle n’y était pas à cette période. Elle soutient qu’il n’y a pas eu de devis comparatif pour réaliser les travaux et que le coût est très élevé pour la pose d’un rideau de piscine. Elle ajoute qu’il était difficile d’échanger avec le syndic qui a manqué de politesse à son égard.
MOTIFS
Sur la demande de nullité
Selon l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
La nullité visée à l’article 1415 du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque démontre l’existence d’un grief causé par cette irrégularité, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 42 de la même loi, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, selon procès-verbal du 18 juillet 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé à la majorité des voix, la pose et la fourniture d’un rideau solaire, le devis a été approuvé pour un montant de 11 987,32 euros au total.
Il est constant que Mme [D] [K] n’a pas contesté cette résolution après réception du procès-verbal d’assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires justifie d’une attestation de non recours du syndic concernant les décisions prises par l’assemblée générale du 18 juillet 2023.
Mme [D] [K] qui n’a pas agi dans le délai de 2 mois à l’issue de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, ne peut légitimement contester à ce jour, le vote de cette résolution, ni les modalités de convocation.
Il ressort de l’appel de fonds versé au débat que Mme [D] [K] est redevable au titre de ses travaux de la somme de 2158,93 euros.
Mme [D] [K] sera condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]”, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 15 septembre 2023.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [K] qui succombe à ses prétentions sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’ordonnance portant injonction de payer, mais pas celui du commandement de payer, lequel n’est pas un acte strictement nécessaire à l’instance.
Condamnée aux dépens, elle devra verser la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]”, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’égard des parties le 15 juillet 2024,
REJETTE la demande de nullité formée par le syndicat des copropriétaires,
CONDAMNE Mme [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” la somme de 2158,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,
CONDAMNE Mme [D] [K] aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer par commissaire de justice du 2 mai 2024,
CONDAMNE Mme [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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