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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00674 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EU2J
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00674
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 5 novembre 2024, [K] [D] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise par la [4] le 27 septembre 2024, notifiée le 30 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 5100 € au titre de "sommes versées pour perte d’activité des PS dans le cadre du dispositif [6] pour la période du 16.03.20 au 30.06.28 suite à COVID 19".
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, la [4] n’a pas comparu et ne s’est pas faire représenter.
En défense, [K] [D] comparaît en personne et réitère l’objet de sa contestation.
Il explique que la période litigieuse est celle de l’épidémie de [5], que la caisse primaire a pris en compte les dates de facturation alors qu’à cette période il ne travaillait pas à cause du confinement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 5 novembre 2024, [K] [D] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été notifiée le 30 octobre 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
L’opposition est recevable.
AU FOND
En l’espèce, la [4] n’a pas conclu et, bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas faire représenter.
Par conséquent, elle ne justifie pas du principe et du montant de la dette dont elle réclame le règlement.
Le pôle social n’est donc pas en capacité de vérifier la réalité de la dette de la [4] et annule par conséquent la contrainte émise le 27 septembre 2024 à l’encontre de [K] [D].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [4] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de la [4] à l’audience.
ANNULE la contrainte émise à l’encontre de [K] [D] le 27 septembre 2024.
CONDAMNE la [4] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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