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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 févr. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Février 2026
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQP4
50Z
c par le RPVA
le
à
Me Benoît GUILLOTIN, Me Annaïc LAVOLE
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît GUILLOTIN, Me Annaïc LAVOLE
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MENIER Marc-Antoine, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. BREIZH’O, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BOIVIN, avocat au barreau de RENNES,
Société [S] & Associés prise en la personne de Me [H] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société Gopmj Prise en la personne de Me [K] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 07 Janvier 2026, en présence de [P] [Y], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 02 décembre 2020, M. [T] [Z], demandeur à la présente instance, a sollicité la SARL Compagnie des artisans pour procéder à la fourniture et à la pose d’un poêle à granulés de marque MCZ, modèle New Musa (pièce n°1).
Suivant courriel du 1er décembre 2021, l’installation a commencé à dysfonctionner à partir du mois de novembre 2021, le poêle se mettant régulièrement en défaut et une « odeur de chaud » étant apparue (pièce n°2).
Suivant courriel du 21 janvier 2022, le poêle a implosé (pièce n°2).
Suivant courriel du 26 janvier 2022, une visite technique a eu lieu en urgence en présence de la société à responsabilité limitée (SARL) Compagnie des artisans (pièce n°2). Selon le demandeur, la présence de fissures dans la chambre de combustion a été confirmé.
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 22 juin 2022, diligentée par l’assureur de protection juridique du demandeur, l’expert a indiqué que « compte-tenu du danger de l’émanation des fumées pouvant s’échapper de l’appareil et des fissures sur le corps de foyer, l’installation est impropre à sa destination » (pièces n°5 et 8).
Suivant courrier du 30 juin 2022, le demandeur a vainement mis en demeure la SARL Compagnie des artisans de faire procéder à l’ensemble des réparations et / ou remplacement nécessaires (pièce n°6).
Par actes de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022 (RG 22/8759), M. [Z] a dès lors assigné la SARL Compagnie des artisans, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, aux fins d’expertise (pièce n°9).
Les parties sont parvenues à un accord en cours de procédure et le poêle a été remplacé le 03 novembre 2023 (pièce n°10).
Suivant courriel du 03 novembre 2023, une anomalie de fonctionnement est survenue après l’installation du nouveau poêle (pièce n°17).
Selon le demandeur, le poêle livré le 03 novembre n’était pas celui prévu par le protocole : le modèle livré aurait une puissance de 12 kW au lieu de 14 kW. Le poêle donc été remplacé le 08 décembre 2023. Dès le 09 décembre, ce nouveau poêle a dysfonctionné et l’entreprise est intervenue pour résoudre la panne.
Suivant certificat de ramonage du 22 octobre 2024, l’installation n’est pas conforme et nécessite des travaux de remise aux normes indispensables avant toute remise en marche du poêle (pièce n°14).
Suivant rapport d’expertise du 12 décembre 2024, l’expert a constaté l’apparition de malfaçons suite à cette nouvelle pose (pièces n°12 et 13).
Suivant la copie du jugement du 25 mars 2024, M. [Z] s’est désisté de son instance et de son action (pièce n°11).
Suivant extrait du Bodacc, la SARL Compagnie des artisans a changé de forme juridique et de dénomination, devenant la société par actions simplifiée (SAS) Breizh’O (pièces n°15 et 16).
Par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/336), M. [Z] a dès lors assigné la SAS Breizh’O, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise et réserver les dépens.
Suivant jugement du tribunal de commerce en date du 02 juillet 2025, la SAS Breizh’O a été placée en redressement judiciaire. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) [S] & Associés a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. La SELARL GOPMJ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire (pièce n°18).
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00971), M. [Z] a ensuite appelé au procès, sur le fondement des articles145 et 367 du code de procédure civile :
— la SARL [S] & Associés ;
— la SARL GOPMJ, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rennes, inscrite au rôle sous le numéro 25/00336 ;
— recevoir l’appel en cause formé à leur encontre ;
— dire et juger que ces deux SARL devront intervenir aux opérations d’expertise afin qu’elles puissent leur être déclarées opposables ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 07 janvier 2026, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25/00336 et 25/00971 a été prononcée sous le numéro unique 25/336.
M. [Z], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
Pareillement représentées, la SAS Breizh’O et la SELARL [S] & Associés ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SELARL GOPMJ n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
M. [Z] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs.
Les sociétés Breizh’O, [S] et Associés ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La SELARL GOPMJ étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Cette dernière a été désignée en qualité de mandataire judiciaire (pièce n°18). Il s’ensuit que le demandeur démontre disposer d’un motif légitime à l’égard de ce défendeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, les dépens resteront à la charge du demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [X] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié [Adresse 2] à [Localité 8] (22) ; mob: 06.82.08.22.28 ; courriel : [Courriel 10], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 6] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Z] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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