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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/52194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52194 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FHY
N° : 5-CH
Assignation du :
07 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [H], [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène GUIGNARD, avocat au barreau de PARIS – #E1759
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. 137 Notaires
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Exposant que feu M. [G] [D] est son père qu’il ne l’a pas reconnu, et que feu M. [I] [F] est son demi-frère, M. [H] [C] a, par exploit du 7 mars 2025, fait citer la société 137 NOTAIRES devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 23 de la loi du 25 ventôse an XI et 145 du code de procédure civile :
Ordonner la levée du secret professionnel liant la défenderesse aux successions de feu [G] [D] et [I] [F],Faire injonction à l’étude notariale de lui communiquer les actes de notoriété afférents aux successions de [G] [D] et [I] [F] ;À l’audience du 25 avril 2025, M. [H] [C] a maintenu l’ensemble des demandes formulées dans son assignation.
La défenderesse, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat. Pour autant, Me [A] a écrit le 10 mars 2025 pour indiquer qu’elle communiquerait les actes demandés si le juge faisait droit à cette demande.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI, « Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication. ».
Cette disposition, qui est d’interprétation stricte, ne permet la levée par l’autorité judiciaire du secret professionnel auquel est tenu le notaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis. Elle ne permet pas de lui enjoindre de communiquer les noms et adresses des héritiers du débiteur décédé.
Le tiers à la succession qui sollicite communication de l’acte établi par le notaire doit justifier d’un intérêt légitime.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
Au cas d’espèce M. [H] [C] soutient qu’il est le fils non reconnu de M. [G] [D]. Il justifie du décès de M. [D] le 3 septembre 2015. Le demandeur soutient également que M. [D] a eu un autre fils, reconnu, M. [I] [F], lui aussi décédé. Cependant aucune pièce justificative n’est produite concernant le décès de M. [F].
Si en application de l’article 145 du code de procédure civile le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
Or en l’espèce M. [H] [C] ne produit aucune pièce qui vienne appuyer ses allégations quant à la paternité de M. [D], alors même qu’il dit avoir été élevé par lui et avoir vécu plusieurs années avec lui (aucune photographie, ni attestations, ni courriers ou archives familiales…). Il ne produit aucun document relatif à M. [F].
Par conséquent M. [H] [C] ne démontre pas avoir un motif légitime pour qu’il soit porté atteinte au secret professionnel de la défenderesse.
La demande sera rejetée.
Sur les dépens
S’agissant d’une mesure d’instruction, de surcroit rejetée, les dépens resteront nécessairement à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de M. [H] [C] ;
Laissons les dépens à la charge de M. [H] [C] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 23 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Fanny LAINÉ
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