Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. 25 DELABORDERE c/ L.M BTP, S.A.R.L. MCP PAYSAGES, S.A.R.L. CRESCEND' EAU, S.A.R.L., Société ENTORIA, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL DOVBAT, Société SCPN, QBE, S.A. ALLIANZ Assureur, Compagnie d'assurance SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SCPN, S.A.R.L. ESSONNE PISCINE ET SPA, Société L.M BTP, Société BPCE IARD, S.A. WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 Avril 2025
N°R.G. : 25/00284
N° Portalis DB3R-W-B7J-2FRV
N° Minute :
S.C.I. 25 DELABORDERE
c/
Madame [Y] [F], S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL DOVBAT,
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SCPN, Société SCPN, société de construction des piscines Neptune,S.A.R.L. B&V, Société BPCE IARD, S.A.R.L. TIAS, MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société TIAS, S.A.R.L.Cabinet d’architectureSTUDIO MARGUERY, MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société PMD CLIMATISATION, Maître [D] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PMD, S.A.R.L. BBS, S.A. ALLIANZ , en qualité d’assureur de la Société BBS S.A.R.L. MCP PAYSAGES, S.A.R.L. ESSONNE PISCINE ET SPA, Société ENTORIA, S.A.R.L. CRESCEND’EAU, Société QBE, en qualité d’assureur de la société CRESCEND’EAU, Société SG BATIMENTS, S.A. ALLIANZ IARD , en qualité d’assureur de la société SG BATIMENTS, S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de DFB, Société L.M BTP, Société L.M BTP, Société QBE, en qualité d’assureur LM BTP, S.A. ALLIANZ Assureur de BBS
DEMANDERESSE
S.C.I. 25 DELABORDERE
[Adresse 22]
[Localité 33]
représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1882
DEFENDEURS
Madame [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 31]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL DOVBAT,
[Adresse 19]
[Localité 46]
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL SCPN
[Adresse 41]
[Localité 31]
Société SCPN, société de construction des piscines Neptune
[Adresse 57]
[Localité 38]
S.A.R.L. B&V
[Adresse 26]
[Localité 33]
non comparantes
Société BPCE IARD
[Adresse 50]
[Localité 40]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J042
S.A.R.L. TIAS
[Adresse 24]
[Localité 34]
non comparante
MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société TIAS
[Adresse 15]
[Localité 35]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
S.A.R.L. Cabinet d’architecture STUDIO MARGUERY
[Adresse 18]
[Localité 30]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société PMD CLIMATISATION
[Adresse 14]
[Localité 32]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
Maître [D] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PMD
[Adresse 48]
[Localité 29]
S.A.R.L. BBS
[Adresse 27]
[Localité 47]
non comparantes
S.A. ALLIANZ , en qualité d’assureur de la Société BBS
[Adresse 2]
[Localité 43]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675,
S.A.R.L. MCP PAYSAGES
[Adresse 21]
[Localité 37]
représentée par Me Carine DÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R061
S.A.R.L. ESSONNE PISCINE ET SPA
[Adresse 9]
[Localité 42]
non comparante
Société ENTORIA
[Adresse 7]
[Localité 45]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
S.A.R.L. CRESCEND’EAU
[Adresse 16]
[Localité 1]
Société QBE, en qualité d’assureur de la société CRESCEND’EAU
[Adresse 20]
[Localité 4]
Société SG BATIMENTS
[Adresse 3]
[Localité 39]
non comparantes
S.A. ALLIANZ IARD , en qualité d’assureur de la société SG BATIMENTS
[Adresse 2]
[Localité 43]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675,
S.A. WAKAM, en qualité d’assureur de DFB
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
Société L.M BTP
[Adresse 23]
[Localité 36]
Société QBE, en qualité d’assureur LM BTP
[Adresse 20]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 février 2025, avons mis au 28 mars 2025 l’affaire en délibéré, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 février 2018, la société 25 DELABORDERE a acquis de la SCI [Adresse 51] la propriété d’un ensemble immobilier situé aux numéros [Adresse 12] à NEULLY-SUR-SEINE (92200).
Elle a entrepris des travaux de rénovation dont la maîtrise d’œuvre et le suivi construction gros œuvre ont été confiés à Madame [Y] [F], suivant contrat du 3 décembre 2018, et la maîtrise d’œuvre de l’agencement intérieur a été confiée à l’agence d’architecture STUDIO MARGUERY suivant contrat du 31 juillet 2020.
Différentes sociétés sont intervenues aux opérations de construction.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été établi le 21 juin 2024 établissant des désordres, non-façons et malfaçons causés par plusieurs intervenants à l’acte de construire.
Estimant que des désordres subsistaient, par actes de commissaire de justice des 15, 16, 17, 18 20 et 21 janvier 2025, la société 25 DELABORDERE a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de désigner un expert, les personnes suivantes :
Madame [Y] [F], architecte, Le cabinet d’architecture STUDIO MARGUERY,La société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société DOVBAT, en charge du lot étanchéité et piscine et dissoute suivant PV d’AG du 31 mars 2022, La société SCPN, pisciniste en charge des travaux de passage des réseaux entre le local technique et le bassin, La SMABTP, es qualité d’assureur de la société SCPN,La société b&v, en charge du lot domotiqueLa société BPCE IARD, es qualité d’assureur de la société b&v, La société TIAS, en charge du lot électricité,La compagnie MIC INSURANCE, es qualité d’assureur de la société TIAS et de la société PMD CLIMATISATION, en charge du lot plomberie, chauffage et ventilation,Maître [D] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PMD, La société BBS, en charge du second œuvre (sol, peinture, mur, plafond), La société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société BBS, La société MCP Paysages, en charge des travaux de plantations dans les jardins, La société ESSONNE PISCINE ET SPA,La société ENTORIA, es qualité d’assureur de la société ESSONNE PISCINE ET SPA,La société CRESCEND’EAU,La société QBE, es qualité d’assureur de la société CRESCEND’EAU,La société SG BATIMENT, en charge des travaux de fond mobile inox, La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société SG BATIMENT, La société WAKAM es qualité d’assureur de la société DFB, en charge de la réalisation d’une dalle en maçonnerie et radiée depuis le 21 juin 2024, La société LMBTP, en charge du filtre, drain et décaissé évacuation, dépose platine eau pluviale, travaux de maçonnerie, habillage teck, La société QBE, es qualité d’assureur de la société LMBTP.A l’audience du 7 février 2025, le conseil de la société 25 DELABORDERE a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société ENTORIA et de la société PROTECT a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
In limine litis,
— Prononcer la mise hors de cause de la société ENTORIA, intermédiaire d’assurance ;
— Recevoir en son intervention volontaire la société PROTECT, sous les plus expresses réserves de garantie.
En conséquence,
— Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société ENTORIA, prise en qualité erronée d’assureur de la Société ESSONNE PISCINE ET SPA, suivant police BATI SOLUTION n°00/. S2001-001299.
À titre principal,
— Donner acte à la société PROTECT, assureur de la Société ESSONNE PISCINE ET SPA, de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande d’expertise ;
— Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.
En tout état de cause,
— Réserver les dépens.
Le conseil de la société WAKAM a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal,
− Débouter la SCI 25 LABORDERE de sa demande tendant à voir prononcer les opérations d’expertise au contradictoire de la compagnie WAKAM ;
A titre subsidiaire,
− Recevoir les protestations et réserves formulées par la compagnie WAKAM ;
− Compléter la mission de l’Expert, en y ajoutant les chefs de mission suivants :
• préciser si une réception est intervenue ;
• préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
• pour chacun des désordres s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
En tout état de cause,
− Condamner la SCI 25 LABORDERE au paiement à la compagnie WAKAM de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
− Condamner la SCI 25 LABORDERE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Romain BRUILLARD conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le conseil de la société SA MIC INSURANCE a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
— Prendre acte des protestations et réserves de la compagnie MIC INSURANCE sur les demandes de la société 25 DELABORDERE et notamment sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre :
* de la police n°181253992SJN souscrite par la société TIAS ;
* de la police n° 190259481STN souscrite par la société PMD CLIMATISATION.
— Laisser les dépens à la charge du demandeur.
Le conseil de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société BBS de la société SG BATIMENT, a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société BBS de la société SG BATIMENT de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’expert,Réserver les dépens.
Le conseil de la société BPCE IARD a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Prendre acte des protestations et réserves de la société BPCE IARD, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, – Réserver les dépens.
Les conseils de Madame [Y] [F], de la société STUDIO MARGUERY et de la société MCP PAYSAGES ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à personne ou par remise à étude, la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société DOVBAT, la société SCPN, la société SMABTP, es qualité d’assureur de la société SCPN, la société b&v, la société TIAS, Maître [D] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PMD, la société BBS, la société ESSONE PISCINE ET SPA, la société CRESCEND’EAU, la société QBE, es qualité d’assureur de la société CRESCEND’EAU, la société SG BATIMENT, la société LM BTP et la société QBE, es qualité d’assureur de la société LM BTP, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la société ENTORIA, faisant valoir sa qualité d’intermédiaire d’assurances qui n’a pas qualité ou mandat pour représenter la société ESSONNE PISCINE ET SPA, sera mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la société PROTECT
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, la société PROTECT justifie être l’assureur de la société ESSONNE PISCINE ET SPA et demande son intervention volontaire à la présente procédure.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la société PROTECT sera reçue.
Sur la demande de mise hors de cause de la société WAKAM
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La société WAKAM, en sa qualité d’assureur de société DFB demande sa mise hors de cause. En l’espèce, la société WAKAM demande sa mise hors de cause en soutenant d’une part, qu’elle n’était pas l’assureur de la société DBF, le contrat d’assurance ne couvrant que les travaux commencés par la société DBF après le 24 mars 2023 et alors que les travaux ont débuté avant cette date et, d’autre part, que la garantie de l’assurance ne couvre que les dommages causés par la société DBF et non le coût des reprises.
Or, la date de commencement des travaux est inconnue de telle sorte que la garantie est susceptible d’être mobilisée. De plus, il y a lieu d’observer que l’analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum. Il ne lui appartient notamment pas de trancher le contentieux sur l’interprétation du contrat et le régime applicable en l’espèce. Il suffit de constater que la société DFB a bien participé au chantier litigieux et qu’elle a bien souscrit un contrat d’assurance auprès de la société WAKAM.
Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
La demande de mise hors de cause de la société WAKAM sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, la société 25 DELABORDERE verse, notamment, aux débats l’attestation notariée du 23 février 2018 d’acquisition par la société DE LABORDERE de la propriété d’un ensemble immobilier sis aux numéros [Adresse 10] [Adresse 13] à [Localité 53], le procès-verbal de commissaire de justice du 21 juin 2024 qui constate des désordres, non-façons et malfaçons concernant le sous-sol de la maison, les façades notamment arrière et pignon et une dizaine de réserves dans les étages et les travaux restant à faire listés dans l’assignation.
La société 25 DELABORDERE justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société 25 DELABORDERE et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
La société WAKAM sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
PRONONÇONS la mise hors de cause de de la société ENTORIA,
RECEVONS la société PROTECT, assureur de la Société ESSONNE PISCINE ET SPA, en son intervention volontaire,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société WAKAM,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[W] [K]
[Adresse 17]
[Localité 44]
Port. : 0627919391 Mèl : [Courriel 49]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 56] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux désordres allégués, en particulier des pièces contractuelles, les devis, les factures des différents intervenants, le PV de commissaire de justice,
– se rendre sur place, [Adresse 11] à [Localité 54],
— visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
— examiner les travaux exécutés par les différents intervenants, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— préciser si une réception est intervenue,
— le cas échéant, préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
— préciser si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur, y compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et proposer une base d’évaluation,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 25] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société 25 DELABORDERE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 55],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DEBOUTONS la société WAKAM de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 52], le 02 Avril 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Etat civil ·
- Règlement (ue) ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Prime ·
- Donations ·
- Décès ·
- Recel successoral ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Portugal ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Notaire ·
- Secret professionnel ·
- Mesure d'instruction ·
- Acte ·
- Successions ·
- Motif légitime ·
- Héritier ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement psychiatrique ·
- Protection juridique ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Artisan ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Taux légal ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.