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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 19 févr. 2026, n° 24/05135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 février 2026
RG N° RG 24/05135 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQFU / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [N] épouse [T]
C /
[X] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, greffière lors de l’audience, et de Juliette DURAND, greffière lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 19 février 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
Madame [C] [N] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (REPUBLIQUE D’ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001547 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEMANDERESSE représentée par Me Didier BRIAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1685
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR représenté par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1216
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
— Me Didier BRIAND, vestiaire : 1685
— Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, vestiaire : 1216
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 juillet 2024 par Madame [C] [N] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 février 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [C] [N], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1] (REPUBLIQUE D’ARMENIE)
et de
Monsieur [X] [T], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1] (ARMENIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 23 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [J], [V] [T], né le [Date naissance 4] 2016, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire : une semaine sur deux du lundi sortie d’école au lundi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père)
Petites vacances scolaires : maintien de ce rythme
Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance :
— Les années paires : 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père
— Les années impaires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère,
Vacances d’été : partage par quarts :
— Les années impaires : les 1er et 3ème quart chez le père et les 2ème et 4ème quart chez la mère,
— Les années paires : les 1ère et 3ème quinzaine chez la mère et les 2ème et 4ème quart chez le père,
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [C] [N] et par Monsieur [X] [T] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l’enfant (frais de scolarité, d’activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Madame [C] [N] de sa demande de rattachement social de l’enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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