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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 7 août 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DJX
JUGEMENT
DU : 07 Août 2025
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[F] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Août 2025
Jugement rendu le 07 Août 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [I]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (ETHIOPIE),
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 26 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00569 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DJX et plaidée à l’audience publique du 26 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Août 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant offre électronique acceptée le 10 novembre 2021, la société Banque populaire du Nord a consenti à M. [F] [I] un prêt personnel n°44445230949002 d’un montant de 58 000 euros, remboursable en 120 échéances, au taux débiteur fixe de 1,20% et au taux annuel effectif global de 1,26%. Il a souscrit à cette occasion des assurances auprès de la société CNP Assurances par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 3554,46 euros au titre des échéances échues impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la société Banque populaire du Nord, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 46 654,81 euros au titre du solde du prêt, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 janvier 2025, la société Banque populaire du Nord a assigné M. [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par le défendeur, faute de régularisation des impayés ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 50 036,13 euros augmentée des intérêts au taux de 1,20% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 10 novembre 2021 en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles ;
— condamner le défendeur à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2025, où elle a été renvoyée à la demande de la société Banque populaire du Nord à l’audience du 26 juin 2025.
À l’audience du 26 juin 2025, le juge a notamment soulevé d’office la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de justificatifs de solvabilité.
La société Banque populaire du Nord, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [F] [I], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société Banque populaire du Nord
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de contrat, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement est intervenu le 4 mars 2024. L’assignation a été signifiée le 31 janvier 2025. Dès lors, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article IV-9) font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 3554,46 euros au titre des échéances échues impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces produites, cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la société Banque populaire du Nord, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 46 654,81 euros au titre du solde du prêt, sous huitaine.
Il y a donc lieu de constater que, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 16 octobre 2024 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°44445230949002 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause (III-2) « Droit de rétractation » laquelle stipule :
« Après l’avoir accepté, l’emprunteur et la caution peuvent revenir sur leur engagement sans motifs, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de leur acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [I] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par ailleurs, aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D312-7 du code de la consommation, le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L312-17 est fixé à 3000 euros.
Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En application de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’aurait pas respecté les dispositions de l’article L312-17 du même code et par renvoi, des articles D312-7 et D312-8 du code de la consommation est déchu totalement de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, le contrat de prêt a été conclu par voie électronique pour un montant de 58 000 euros.
Or, la société Banque populaire du Nord ne produit aucun des justificatifs visés par l’article D312-8 du code de la consommation, hormis la copie de la pièce d’identité de M. [I], de sorte qu’elle n’apporte pas la preuve de son respect de ses obligations légales.
Par conséquent, la société Banque populaire du Nord sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 10 novembre 2021, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 17 janvier 2025 que M. [I] a réglé la somme de 14 336,96 euros et qu’il a emprunté 58 000 euros.
Le calcul est alors le suivant : 58 000 – 14 336,96 = 43 663,04 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Banque populaire du Nord ne justifie pas d’un pouvoir de la société CNP Assurances pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 1,20% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [I] sera condamné à payer la somme de 43 663,04 euros au titre du solde du crédit n°44445230949002 à la société Banque populaire du Nord, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Banque populaire du Nord sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme Banque populaire du Nord formée au titre du prêt n°44445230949002 conclu le 10 novembre 2021 avec M. [F] [I] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 16 octobre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Banque populaire du Nord pour le prêt n°44445230949002, à compter du 10 novembre 2021 ;
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la société anonyme Banque populaire du Nord la somme de 43 663,04 (quarante-trois mille six cent soixante-trois euros et quatre centimes) au titre du solde du crédit n°44445230949002, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société anonyme Banque populaire du Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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