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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er oct. 2025, n° 25/03756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JRR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 octobre 2025 à 15h12
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 septembre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [D] [J] alias [D] [J] alias [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30/09/2025 à 14h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3766;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 30 Septembre 2025 à 14h00 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [J] alias [D] [J] alias [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JRR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[D] [J] alias [D] [J] alias [D] [I]
né le 16 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Me BOUILLET Arnaud, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [J] alias [D] [J] alias [D] [I] été entendu en ses explications ;
Me BOUILLET Arnaud, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [J] alias [D] [J] alias [D] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JRR et RG 25/3766, sous le numéro RG unique N° RG 25/03756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JRR ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 septembre 2024 a condamné [D] [J] alias [D] [J] alias [D] [I] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 septembre 2025 notifiée le 28 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] alias [D] [J] alias [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 30 Septembre 2025 , reçue le 30 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29/09/2025, reçue le 30/09/2025, [D] [J] alias [D] [J] alias [D] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la requête déposée pour [D] [J],
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de constater l’ irrégularité de la procédure de placement en garde à vue au motif d’un avis tardif au Parquet , intervenu près de 6 heures après son placement ;
Attendu qu’ aux termes des dispositions de l’ article 63 du CPP :
« Seul un OPJ peut , d ‘office ou sur instruction du procureur de la République , placer une personne en garde à vue ;
Dès le début de la mesure, l’ officier de police judiciaire informe le procureur de la République , par tout moyen du placement de la personne en garde à vue … » ;
Attendu en l’ espèce que [D] [J] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 27 septembre 2025 à 10H00 et a fait l’ objet d’une mesure de garde à vue à compter de 10h40 le même jour ;
qu’ il résulte du procès-verbal 2025/1268 que le magistrat du Parquet a été informé de la mesure le même jour à 16H30, soit avec un délai de 5 heures et 50 minutes après le début de la mesure de garde à vue ;
qu’un avis de placement en garde à vue fait au Parquet dans un tel délai est tardif ;
qu’il n’est en outre fait état d’aucune circonstance insurmontable qui aurait pu l’expliquer ;
que ce retard fait nécessairement grief à l’intéressé en ce que ce dernier était privé de sa liberté d’aller et venir pendant ce délai et que le Parquet pouvait décider de la fin de cette mesure à tout moment ;
Attendu que cet avis tardif du Parquet est constitutif d’une irrégularité qui vicie de facto la procédure de placement en rétention administrative de l’ intéressé qui en est issue ;
qu’ il y a lieu par suite de constater l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de [D] [J], ordonner sa mise en liberté et rejeter la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JRR et 25/3766, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03756 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JRR ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [D] [J] alias [D] [J] alias [D] [I] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [J] alias [D] [J] alias [D] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [J] alias [D] [J] alias [D] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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