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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juil. 2025, n° 24/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02524 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IPQ
N° de MINUTE : 25/01755
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le 14 Février 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB121
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier
Transmis par RPVA à : Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02524 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IPQ
Jugement du 03 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 20 novembre 2024 au service courrier et le 21 novembre 2024 au greffe, M. [Y] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 23 juillet 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par courrier reçu le 16 janvier 2025 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité le rejet de la demande portant sur la CMI mention invalidité.
Par ordonnance, avant dire droit, du 18 mars 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [S] [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 3 juillet 2023, de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,
— Décrire les pathologies dont souffre M. [Y] [Z],
— Examiner M. [Y] [Z],
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Si le taux est au moins égal à 80% :
— Donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
Si le taux est compris entre 50 et 79% :
— Se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;
— Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [R] a procédé à l’examen de M. [Y] [Z] et a exposé son rapport à l’audience.
M. [Y] [Z], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
Par conclusions reçues le 24 avril 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant sur le taux d’incapacité du demandeur et sollicite qu’il soit débouté de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, " […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles."
En l’espèce, au vu du certificat médical du 1er août 2018, joint à la demande, ainsi que de l’entretien avec un évaluateur de la MDPH du 2 juillet 2024, la MDPH a estimé que le demandeur présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% en raison des déficiences viscérales, psychique et mécanique de la mâchoire entraînant un retentissement léger à modéré dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : " Le patient procède à une demande d’allocation adulte handicapé en date du 03/07/2023.
Parmi les affections médicales, je note :
— Une intoxication au monoxyde de carbone en décembre 2020 ayant évolué sans séquelle
— Une maladie de Gilbert
— Une atopie
— Plusieurs interventions chirurgicales maxillo-faciales en raison d’une dysmorphie maxillo-mandibulaire :
« Janvier 2012 : ostéotomie Lefort I plus disjonction intermaxillaire
« Juin 2015 : ostéotomie bimaxillaire et génioplastie
« Décembre 2015 : reprise d’une ostéotomie de Lefort I sur pseudarthrose et résection apicale des dents 26, 27 et 36
— 2017 : ablation partielle du matériel d’ostéosynthèse.
Les séquelles sont constituées par une paralysie faciale gauche avec névralgie de l’hémiface gauche par atteinte de la branche mandibulaire gauche.
— Des séquelles d’atrophie hémifaciale de Parry Romberg (morphée cervicofaciale localisée)
— Une maladie psychiatrique dans les suites, selon ses dires, d’une agression dans l’exercice de sa profession à type de névrose post-traumatique avec troubles phobiques marqués par un évitement majeur, troubles du caractère et de la libido et perte de l’énergie vitale. Une expertise psychiatrique réalisée le 13/03/2023 conclut à une névrose traumatique avec anxiété et dépression justifiant d’un traitement par escitalopram 10, clomipramine, olanzapine, Théralène et Abilify.
— Exérèse d’une lésion bénigne du sein gauche en 2023.
— Un bilan de dyspnée en 2024 avec épreuves fonctionnelles respiratoires normales, scanner thoracique sans particularité.
— Un reflux gastro-œsophagien.
J’ai pu voir ce patient consultation le 22/05/2025.
Il m’informe que le suivi psychiatrique se fait à une fréquence trimestrielle. Le traitement comporte Abilify 1-0-0, propranolol 40 1-0-0, citalopram 15 mg 1-0-0, clomipramine 75 mg 0-0-2, Théralène 5 mg, Inexium 40 1-0-1.
Les doléances sont marquées par des douleurs de l’articulation temporo-mandibulaire droite en lien avec des troubles de l’occlusion et des douleurs en relation avec une maladie parodontale de stade III et de grade B. Il se plaint également de troubles de l’occlusion de la commissure labiale gauche, de troubles sensitifs mentonniers, de crampes itératives des muscles latéro-cervicaux gauches et de douleurs thoraciques.
Je note un syndrome d’obstruction nasale à droite et des éléments pour une sinusite chronique gauche. Il existe une paralysie faciale gauche périphérique partielle et une probable atteinte sensitive dans le territoire V2 et le territoire distal V3 à droite. On retrouve une morphée latéro-cervicale droite avec cicatrice chirurgicale (séquelle de macrobiopsie). Existence d’une déviation mandibulaire droite.
L’auscultation cardiaque et pleuropulmonaire sont sans particularité. Le reste de l’examen somatique est sans grande particularité.
Le retentissement fonctionnel et/ou relationnel pour les différents items d’évaluation d’autonomie (mobilité/capacité motrice, communication, cognition et capacités cognitives, entretien personnelle, vie quotidienne et vie domestique) reste léger à modéré.
Conclusion :
— À la date de la demande du 03/07/2023, le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.
— La station debout n’est pas pénible ce qui ne permet pas l’obtention de la carte mobilité mention « priorité »."
M. [Z] maintient sa demande d’AAH.
Les conclusions du docteur [R] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que M. [Z] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Ce taux n’ouvre pas le droit à l’AAH.
En conséquence, il convient de débouter M. [Z] de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, "les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]"
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [Y] [Z] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
Déboute M. [Y] [Z] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de M. [Y] [Z] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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