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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 8 avr. 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU LANGUEDOC ROUSSILLON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00229
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUVJ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Marie-dominique HYEST, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, représentée par Monsieur [W] [B]
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du mardi 11 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 janvier 2025, Monsieur [G] [R] a fait assigner la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc Roussillon (ci-après la CARSAT LR) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2024 et dénoncée le 13 décembre 2024;
Condamner la CARSAT LR à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner en conséquence la CARSAT LR à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CARSAT LR aux entiers dépens ;
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [G] [R], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
— il a formé un recours de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry laquelle l’a condamné le 28 mars 2019 à régler à la CARSAT LR la somme de 7.710,96 euros en remboursement de sa quote part de la succession de Madame [V] [R],
— par déclaration au greffe du 12 novembre 2019 il a renoncé purement et simplement à la succession de Madame [V] [R] de sorte qu’il n’est pas tenu aux dettes et charges de la succession,
— la CARSAT LR ne pouvait donc pas procéder à une saisie-attribution à son encontre.
La CARSAT LR, représentée par Monsieur [B] [W], s’est opposée aux demandes formées par Monsieur [G] [R], exposant que :
— le juge de l’exécution étant incompétent pour statuer sur les contestations les saisies mobilières, à la suite de la décision rendue par le conseil constitutionnel
le 28 novembre 2023, la contestation de la saisie-attribution objet des présentes est irrecevable,
— Monsieur [R] a renoncé à la succession seulement après avoir été condamné par le tribunal judiciaire,
— Monsieur [R] n’a pas interjeté appel de la décision rendue le 28 mars 2019.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024 que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par une décision du 17 novembre 2023 (n° 2023-1068 QPC), le Conseil constitutionnel a dit, dans son dispositif, que Ies mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire sont contraires a la Constitution.
Aux termes d’un avis en date du 13 mars 2025, la Cour de Cassation considère que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution reste compétent pour statuer sur les contestations s’élèvant à l’occasion de l’exécution forcée.
En conséquence, le juge de l’exécution se déclarera compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [G] [R].
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry.
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction actuelle en vigueur, le juge de l’exécution demeure compétent notamment pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières. Le moyen soulevé à ce titre sera donc écarté.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie pour absence de créance certaine
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En vertu de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes des articles 870 et 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la CARSAT LR en vertu d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d’Évry le 28 mars 2019 ayant condamné Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 8.995,88 euros au titre de l’allocation supplémentaire versée à Madame [V] [R], sa défunte mère, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2016.
Ce jugement a été signifié le 2 avril 2019 et Monsieur [G] [R] n’en a pas interjeté appel de sorte qu’il est définitif.
Par déclaration au greffe en date du 12 novembre 2019, Monsieur [G] [R] a renoncé à la succession de Madame [V] [R].
La renonciation à la succession, postérieure à la signification du jugement, est sans incidence sur la validité du titre exécutoire servant de fondement aux mesures d’exécution forcée.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que la CARSAT LR a fait diligenter la saisie attribution querellée.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exécution diligentée.
En conséquence, Monsieur [G] [R] sera débouté de ses demandes tant en mainlevée de la saisie-attribution qu’en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [R] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [G] [R] de l’intégralité de ses
demandes ;
Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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