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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 mai 2026, n° 26/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01433 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4E7O
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 mai 2026 à 13h30
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 avril 2026 par Mme [A] [Z] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mai 2026 reçue et enregistrée le 01 Mai 2026 à 14h18(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [A] [Z] préalablement avisée, représentée par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [J]
né le 25 Octobre 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O] [W], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [J], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 30 mai 2025 a condamné [Y] [J] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 avril 2026 notifiée le 28 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 01 Mai 2026 , reçue le 01 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de Monsieur [J] a déposé et soutenu à l’audience des conclusions aux fins de remise en liberté, aux termes desquelles elle expose que l’intéressé est titulaire d’un titre de séjour italien, que l’autorité préfectorale en avait connaissance dès le 26 mai 2025 puisqu’il a remis ce titre lors de sa garde à vue ; qu’à cette date l’autorité préfectorale avait connaissance de la présence irrégulière de l’intéressé sur son territoire, puisqu’il avait déjà été condamné à une interdiction du territoire national par décision du tribunal correctionnel du 12 mai 2025; qu’en application de l’article 5 de l’accord de réadmission entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997, la demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers ; que l’administration n’a pas respecté ce délai puisqu’elle n’a adressé une demande de réadmission aux autorités italiennes que le 9 avril 2026; que cette demande a fait l’objet d’un refus pour non respect du délai de trois mois prévu à l’article 5 de l’accord susvisé; qu’en conséquence l’administration n’a pas accompli toutes les diligences utiles pour limiter la durée de la mesure de rétention administrative, comme le lui impose l’article L 741-3 du CESEDA;
Attendu que l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’ “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet” ;
Que l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences qu’à compter du placement en rétention, et qu’il ne peut être exigé de l’administration, sans ajouter au texte susvisé, qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période d’incarcération ayant précédé son placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié);
Attendu qu’il est en l’espèce établi que l’administration n’a pas respecté le délai de trois mois prévu par l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, ce qui a justifié le refus de réadmission opposé par les autorités italiennes le 15 avril 2026; que la préfecture du Rhône a alors sollicité des autorités consulaires tunisiennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire par courriel du 27 avril 2026; qu’elle a adressé par courrier recommandé du même jour un jeu d’empreintes, une planche photographique et l’audition de l”intéressé, aux fins de permettre son identification;
Attendu que la décision de placement en centre de rétention de Monsieur [J] a été prise le 28 avril 2026 et que la préfecture du Rhône a bien effectué depuis cette date les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement; qu’il ne peut sans ajouter au texte lui être reproché un manque de diligence pendant la période d’incarcération ayant précédé ce placement en rétention ;
Attendu par ailleurs que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, puisqu’il n’a en France ni logement, ni attaches, ni moyen de subsistance, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Y] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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