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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 4 mai 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00486
N° Portalis DBXY-W-B7K-FRGK
Minute : 26/00107
Le 04/05/2026, délivrance d’une copie certifiée conforme à :
— JUMENTEIRE DE CORNOUAILLE
— DOMAINE DE KEROLIVIER
— Me [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 04 MAI 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 30 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
E.A.R.L. JUMENTERIE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER, substitué à l’audience par Me Agathe VEZIN
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en la personne de ses co-gérants, Madame [Y] [H] et M. [C] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL LA JUMENTERIE DE [Localité 2] a vendu à l’EARL LE DOMAINE DE [Localité 5] du fourrage, pour un montant total de 2 782,29 euros.
Par plusieurs virements successifs en date du 12 et 18 décembre 2024 puis 26 juin et 09 septembre 2025, l’EARL [Adresse 4] a reglé la somme de 1 839,44 euros.
L’EARL LA JUMENTERIE DE [Localité 2] a relancé à plusieurs reprises l’EARL LE DOMAINE DE [Localité 5] pour obtenir le solde.
Le 21 octobre 2025, l’EARL LA JUMENTERIE DE [Localité 2] a reçu un avis d’impayé du fait de l’opposition effectuée par l’EARL [Adresse 2] concernant un chèque que cette dernière lui avait remis, d’un montant de 4 318,33 euros.
Par requête du 17 novembre 2025, reçue au greffe le 18 novembre 2025, l’EARL LA JUMENTERIE DE CORNOUAILLE a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande de conciliation.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le Tribunal a fait droit à cette demande.
Les parties ont été convoquées pour une conciliation le 16 janvier 2026.
Le même jour, du fait de l’absence de toutes les parties à la réunion de conciliation, une attestation de carence a été établie par le conciliateur de justice.
Par acte de Commissaire de justice en date du 13 février 2026, reçu au greffe le 11 mars 2026, l’EARL LA JUMENTERIE DE CORNOUAILLE a assigné l’EARL [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de QUIMPER. Elle demande notamment à la juridiction de :
Déclarer la demande de l’EARL LA JUMENTERIE DE [Localité 2] recevable et bien fondée, et en conséquence ;Condamner L’EARL LE DOMAINE DE [Localité 5] à payer à l’EARL LA JUMENTERIE DE [Localité 2] la somme de 942,85 euros au titre des factures des 13 et 20 décembre 2024;Condamner L’EARL [Adresse 4] à payer à l’EARL LA JUMENTERIE DE [Localité 2] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner L’EARL [Adresse 4] à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner L’EARL LE DOMAINE DE [Localité 5] aux entiers dépens ;Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [G] [M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026 lors de laquelle les deux parties étaient présentes.
A l’audience, l’EARL JUMENTERIE DE [Localité 2], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La question de la régularisation du timbre et de la recevabilité était soulevée d’office, la demanderesse s’engageant à régulariser le paiement dudit timbre au cours du délibéré.
Pour sa part, l’EARL [Adresse 2], représentée par ses gérants Monsieur [D] et Madame [H], explique que le montant restant à sa charge n’est pas le bon et s’élèverait à 442,85 euros, indiquant avoir effectué un virement de 500€ le 5 mars 2026. Elle précise ne pas s’être présentée à la conciliation en raison de l’hospitalisation de sa fille le même jour et présente ses excuses. Elle ajoute s’engager à payer le reliquat sous réserve de la justification du tonnage, aucune pesée n’ayant été réalisée lors de la livraison du fourrage. Elle sollicite le débouté de l’EARL JUMENTERIE DE [Localité 2] quant au surplus de ses demandes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
Par courriel reçu au greffe le 3 avril 2026, l’EARL DU DOMAINE DE KEROLIVIER transmettait son K-BIS tel que sollicité au cours de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 1635 bis Q du code général des impôts dispose I. qu’une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.
II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.
IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
Aux termes de l’article 62 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
La contribution pour l’aide juridique n’est pas due, outre les exceptions prévues par l’article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de ce même article, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.
Enfin, l’article 62-5 du même code prévoit que lorsque le justiciable ne s’est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge à l’expiration de ce délai. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Depuis le 1er mars 2026, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique susvisée.
La saisine de la juridiction est intervenue le 11 mars 2026.
Par courrier en date du 26 mars 2026, le greffe a sollicité le demandeur aux fins de régularisation de la contribution pour l’aide juridique.
A l’audience en date du 30 mars 2026, le demandeur a de nouveau été invité à s’acquitter de cette contribution.
Aucune régularisation de la contribution n’est intervenue en cours de délibéré et dans le délai d’un mois courant à compter du 26 mars 2026, il n’est pas plus justifié du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte que l’irrecevabilité ne peut qu’être constatée d’office en application des textes précités.
Par conséquent, l’action de l’EARL JUMENTERIE DE [Localité 2] sera déclarée irrecevable.
Cette dernière sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée par l’EARL JUMENTERIE DE [Localité 2] ;
PRECISE que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
RAPPELLE qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l’irrecevabilité, sans débat ;
CONDAMNE L’EARL JUMENTERIE DE [Localité 2] aux entiers dépens ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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