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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 sept. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00216 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E5N
JUGEMENT
Minute : 25/00550
Du : 05 Septembre 2025
EST ENSEMBLE HABITAT (L816274)
Représentant : M. [H] [W] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
C/
HOPITAL [H] (230346926032000)
DSFP AP-HP (0016778611)
HOPITAL [W] (230179424095100)
[1] (510279433 V023812091)
CENTRE HOSPITALIER [I] ([I] [J])
PAIERIE DEPARTEMENTALE DES HAUTS-DE-SEINE ([I] [A])
[2] SARL (292291 [3])
Monsieur [J] [I]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
Madame [A] [T] épouse [I]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Septembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[4] (L816274), demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [H] [W] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
HOPITAL [H] (230346926032000), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DSFP AP-HP (0016778611), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
HOPITAL [W] (230179424095100), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[1] (510279433 V023812091), domiciliée : chez [5], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CENTRE HOSPITALIER [I] ([I] [J]), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DES HAUTS-DE-SEINE ([I] [A]), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[2] SARL (292291 [3]), domiciliée : chez [3], [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [A] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 10]
comparante en personne assistée de Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2024 M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur dossier a été déclaré recevable le 8 juillet 2024.
Le 6 septembre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire.
L’OPH [4] à qui la décision a été notifiée le 13 septembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement et reçue le 7 octobre 2024. Dans son courrier de contestation, l’OPH [4] a indiqué qu’il considérait que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise puisqu’un accompagnement social portant sur la vérification de l’ouverture de tous les droits auxquels ils pourraient prétendre et la constitution d’un dossier FSL était possible.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 16 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 février 2025. Le 20 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 6 juin 2025, les défendeurs ayant fait valoir qu’ils avaient sollicité l’aide juridictionnelle et que leur conseil était dans l’attente de sa désignation.
A l’audience du 6 juin 2025, l’OPH [4], représenté par M. [H] [W] muni d’un pouvoir régulier, a fait valoir qu’une demande de subvention par le Fond de solidarité pour le logement pouvait être déposée, que par jugement du 8 novembre 2024, le juge des contentieux et de la protection de Bobigny, saisi d’une demande d’expulsion, avait accordé aux locataires des délais de paiement et fixé la mensualité à 20 euros par mois, que M. et Mme [I] avaient respecté ces délais jusqu’au mois de mars 2025, qu’il s’en déduisait que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise. L’OPH [4] a actualisé la dette à la somme de 3 220 euros échéance d’avril 2025 incluse et a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement.
M. [J] [I], a comparu représenté par son conseil et Mme [A] [I] a comparu en personne assistée de son conseil.
Maître Soria LATRECHE a sollicité sa désignation provisoire à l’aide juridictionnelle pour Mme [A] [I].
M. et Mme [I] ont expliqué qu’ils sont tous les deux à la retraite et rencontrent d’importants problèmes de santé, qu’ils perçoivent le « minimum retraite », soit une somme de 642,72 euros, que l’assistante sociale qui les accompagne a procédé à toutes les ouvertures de droits qui leur étaient accessibles et qu’ils ont dû faire appel à des aides alimentaires. Ils observent que leur bonne foi n’est pas remise en cause et que l’OPH [4] ne fait qu’émettre des hypothèses sur d’éventuelles aides qu’ils pourraient percevoir. Ils demandent en conséquence la confirmation de la décision de la commission de surendettement et produisent les justificatifs de leur situation financière.
Les autres créanciers de M. et Mme [I] quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’OPH [4] le 13 septembre 2024. Il a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 7 octobre 2024. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. et Mme [I] est constitué des créances suivantes.
La créance de l’OPH [4] A l’audience, le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 3220 euros échéance d’avril incluse. Il a produit un décompte locatif mentionnant un solde de 3260,74 euros échéance de mai 2025 incluse. Il convient de retenir cette dernière somme l’audience s’étant tenue le 6 juin 2025.
La créance de la société [1]Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 octobre 2024 qu’à cette date, M. et Mme [I] étaient redevables d’une somme de 1 627,10 euros. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance du centre hospitalier Rives de SeineIl ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 octobre 2024 qu’à cette date, M. et Mme [I] étaient redevables d’une somme de 276,33 euros. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance de la direction spécialisée de l’assistance publiqueIl ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 octobre 2024 qu’à cette date, M. et Mme [I] étaient redevables d’une somme de 1 942,26 euros référencée 0016778611. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance de ‘l’hôpital [W]Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 octobre 2024 qu’à cette date, M. et Mme [I] étaient redevables d’une somme de 1 846,97 euros référencé 230179424095100. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance de l’hôpital [H]Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 octobre 2024 qu’à cette date, M. et Mme [I] étaient redevables d’une somme de 21,13 euros référencée 230346926032000. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance de la paierie départementale des Hauts-de-SeineIl ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 octobre 2024 qu’à cette date, M. et Mme [I] étaient redevables d’une somme de 5 521,39 euros. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance de la société [2] SARLIl ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 octobre 2024 qu’à cette date, M. et Mme [I] étaient redevables d’une somme de 705,82 euros, référencée 292291 [3]. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Sur la situation personnelle de M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T]. [J] [I] est âgé de 71 ans, et Mme [A] [I] née [T] est âgée de 57 ans. Ils sont tous deux retraités. Ils sont mariés et n’ont aucune personne à leur charge.
Sur la situation patrimoniale de M. [J] [I] et Mme [A] [I] née UZEIRL’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T] en date du 9 octobre 2024 des ressources d’un montant de 1085 euros pour le couple.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des attestations de la caisse nationale de retraite et de la caisse d’allocations familiales, il résulte que les ressources mensuelles de M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T] sont constituées de :
Retraite de Mme [I] : 177,91 euros,
Retraite de M ; [I] : 143,54 euros,
RSA complémentaire : 326,33 euros
Aide personnalisée au logement : 294,93 euros,
Total : 942,71 euros.
L’OPH [4] a soutenu que M. et Mme [I] pourraient prétendre à d’autres ressources, mais n’en rapporte pas la preuve.
Il résulte du rapport social rédigé dans le cadre de l’accompagnement social lié au logement, que le travailleur social a formé une demande de retraite complémentaire auprès de l’AGIRC-ARRCO, en vain et que si Mme [I] obtenait ce complément, il serait de 91 euros par mois et qu’une demande d’allocation solidarité aux personnes âgées est en cours d’instruction malgré des relances. Il est à relever qu’en cas de perception de cette allocation le montant du RSA sera adapté. Ainsi, l’existence d’une perspective d’augmentation significative des ressources des débiteurs n’est pas démontrée.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T] à 1585 euros dont 416 euros de loyer.
M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T] n’ont aucune personne à leur charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 853 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 163 euros,
Charges de chauffage : 167 euros,
Loyers et charges : 444,15 euros,
Soit un total de 1627,15 euros.
M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T] ne disposent donc d’aucune capacité de remboursement, même si la potentielle retraite complémentaire de Mme [I] d’un montant de 91 euros, se rajoutait à leurs ressources.
La situation personnelle de M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T], retraités et sans personne à charge, empêche de prévoir une amélioration de leurs ressources et une diminution de leurs charges.
La situation des débiteurs apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par l’OPH [4] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T],
Constate que M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T] ne disposent d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de M. [J] [I] et Mme [A] [I] née [T] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Rappelle qu’en application de l’article L 714-1 II du code de la consommation les effets de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de location liant l’OPH [4] et M. et Mme [I] sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la présente décision sans qu’il n’y ait lieu de respecter l’échéancier du jugement du 8 novembre 2024 et qu’à l’issue de ce délai, si les locataire ont payé régulièrement leur loyer et leurs charges, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Admet provisoirement à l’aide juridictionnelle Mme [A] [T] épouse [I] défendue par Maître Soria LATRECHE,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé le 5 septembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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