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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 févr. 2026, n° 25/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ SYNDICAT MODE-HABILLEMENT RHONE ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02043 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HWA
AFFAIRE : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS C/ SYNDICAT MODE-HABILLEMENT RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SYNDICAT MODE-HABILLEMENT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 22 Décembre 2025 – Délibéré au 20 Février 2026
Notification le
à :
Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET – 840 (grosse + expédition)
EXPOSE DES FAITS :
La Société CM CIC LEASING SOLUTIONS a assigné le syndicat MODE-HABILLEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES devant le juge des référés de [Localité 1] le 18 novembre 2025 aux fins de :
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Voir constater la résiliation du contrat de location GS3447600 à la date du 24 juillet 2025.
S’entendre le syndicat MODE-HABILLEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES condamné à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
Condamner le syndicat MODE-HABILLEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
Loyers impayés : 2.528,28 € TTCPénalités contractuelles : 40,00 € HTLoyers à échoir : 14.326,92 € TTCClause pénale de 10 % : 1.432,69 € TTCSoit un total de 18.327,89 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 6 mars 2025.
Condamner le syndicat MODE-HABILLEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
La Société CM CIC LEASING SOLUTIONS expose les éléments suivants au soutien de ses demandes:
Par acte du 23 juillet 2024, le Syndicat MODE HABILLEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a régularisé avec la Société NEXLEASE un contrat ayant pour objet la location d’un copieur multifonction, pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 672 euros HT, soit 842,76 euros TTC.
Par acte de cession du 1e août 2024, le contrat de location a été cédé par la Société NEXLEASE à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, bailleur cessionnaire, aux termes de l’article 16 des conditions générales du contrat. La cession a pris effet au 1e octobre 2024.
La Société CM CIC LEASING SOLUTIONS a adressé une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le 6 mars 2025, au Syndicat MODE HABILLEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES suite à deux échéances impayées, sollicitant le paiement des arriérés de loyers d’un montant de 1685,52 euros hors accessoires.
En l’absence d’exécution, la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS a notifié au Syndicat MODE HABILLEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES l’acquisition de la clause résolutoire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2025, l’arriéré de loyers s’élevant à cette date à 2 528,28 euros hors accessoires.
La Société CM CIC LEASING SOLUTIONS sollicite, outre la restitution du matériel sous astreinte et le paiement de frais de recouvrement, le paiement d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, ainsi qu’une pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation, aux termes de l’article 12.2 du contrat de location.
L’audience a eu lieu le 22 décembre 2025. Le Syndicat MODE HABILLEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé le 20 février 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de location sous seings privés en date du 23 juillet 2024, la Société NEXLEASE a consenti au Syndicat MODE HABILLEMENT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES la location d’un copieur multifonction, moyennant le paiement de loyers trimestriels.
Ce contrat a fait l’objet d’une cession par acte du 1e août 2024 à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS. La cession a pris effet au 1er octobre 2024. Le contrat stipule en son article 16 que le locataire, qui consent à la cession, en sera informé soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bailleur, soit par le nom du cessionnaire mentionné sur les factures de loyers ou sur la facture échéancier.
La clause résolutoire contenue à l’article 12 du contrat prévoit que le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer entraînera la résiliation de plein droit du contrat de location à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
En l’espèce, la mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2025, pli avisé et non réclamé indique qu’en cas de non-paiement de la somme de 1932,85 TTC dans un délai de 8 jours, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS sera dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire.
L’article 1225 du code civil dispose :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Or, en l’espèce, la mise en demeure de payer n’évoque pas le délai contractuel de 15 jours mais un délai de 8 jours de sorte que le 24 juillet 2025, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS ne peut se prévaloir sans contestation sérieuse possible de l’application de la présente clause résolutoire.
En outre l’acte de cession de matériel et du contrat n’est pas signé par la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS qui se prévaut de la cession.
La seule facture de loyer communiquée qui pourrait permettre de rendre opposable cette cession au locataire est datée du 24 juillet 2025 soit après les mises en demeure de payer et elle ne mentionne pas avec clarté le nom de la société cessionnaire puisque seul le nom de la marque MUTUALEASE est apparent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés qui est juge de l’évidence ne peut que rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS, cette dernière devant supporter les dépens
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la société CM CIC LEASING SOLUTIONS
CONDAMNONS la société CM CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 20 février 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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