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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 15 oct. 2025, n° 23/01614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/01614 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XILP
Minute : 25/00374
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N], [W] [R]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 18] (DAHOMEY)
domiciliée : chez Maître Eléonore PEIFFER DEVONEC
[Adresse 6]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 22/4973 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Eléonore PEIFFER DEVONEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 39
Et
Monsieur [K] [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat la SELARL AEQUAE AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PB 104
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [N] [W] [R] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [N] [W] [R], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 18], Subdivision de [Localité 13], Cercle d'[Localité 11] (Republique du Bénin),
et Monsieur [K] [P] [T], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 20] (République Populaire du Bénin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1985 à [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15];
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] [P] [T] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal [Adresse 2] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [W] [R] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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