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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 8 avr. 2025, n° 24/10236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DOSSIER N° RG 24/10236 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYMR
Minute n° 25/ 160
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN situé [Adresse 3], valablement représenté par son syndic en exercice la SARL AMI [Localité 6]
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L], copropriétaire du logement n°186
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 avril 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN représenté par la SARL AMI BORDEAUX (ci-après le syndicat) a fait assigner Monsieur [T] [L] par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 11 mars 2025, le syndicat sollicite, au visa des articles L131-1 et R131-1 suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation corrélative de Monsieur [L] à lui payer la somme de 3.100 euros et la fixation d’une nouvelle astreinte de 1.500 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Il demande également la condamnation de Monsieur [L] aux dépens incluant les frais de constat d’huissier outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite par l’ordonnance du 30 novembre 2020, Monsieur [L] n’a pas effectué les travaux de remise en état de la façade de l’immeuble sans justifier d’une cause étrangère l’ayant empêché de s’exécuter. Il sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte pour le déterminer à s’exécuter, réparer le trouble subi et éviter que d’autres copropriétaires s’arrogent seuls la même prérogative.
A l’audience du 11 mars 2025 et dans ses dernières écritures, Monsieur [L] conclut à la suppression de l’astreinte et sollicite qu’un délai de 6 mois lui soit donné pour effectuer les travaux. A titre subsidiaire, il sollicite que le quantum de l’astreinte liquidée soit limité outre un délai de 6 mois pour exécuter les travaux et à titre très subsidiaire, il demande des délais de paiement pendant deux ans. En tout état de cause, il conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] fait valoir que l’astreinte provisoire doit être supprimée, la climatisation installée étant le seul moyen de chauffage et de refroidissement de l’appartement qu’il occupe avec sa famille alors que d’autres copropriétaires ont procédé aux mêmes travaux sans déclaration sans être inquiétés par le syndicat, soulignant l’acrimonie du président de séance de l’assemblée générale ayant autorisé la présente instance à son égard. Subsidiairement il soutient que l’astreinte ne saurait être liquidée à un taux supérieur à la somme de 2.950 euros et sollicite des délais de paiement et pour s’exécuter au vu de la nécessité de mobiliser une entreprise spécialisée pour y procéder.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance du 30 novembre 2020 prévoit notamment en son dispositif :
« Condamne Monsieur [L] à remettre la façade de l’immeuble de la Résidence SACOOP BACALAN dans son état antérieur à ses frais exclusifs dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ».
Cette décision a été signifiée par acte du 14 décembre 2020 et il n’en a pas été interjeté appel.
Monsieur [L] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les travaux, ce que confirme le procès-verbal de constat daté du 10 avril 2024, soulignant l’utilité du dispositif qu’il a installé sans l’autorisation des copropriétaires.
Il n’appartient néanmoins pas à la présente juridiction d’apprécier le bienfondé de l’obligation de faire imposée par le juge des référés sous astreinte alors que cette décision a été rendue il y a plus de quatre ans, le syndicat ayant laissé le temps à Monsieur [L] de s’exécuter et de trouver une solution alternative pour climatiser son logement. Il n’établit pas davantage le fait que d’autres personnes aient procédé à des travaux sans autorisation sans être inquiétés par le syndicat des copropriétaires, cet élément n’étant de surcroît pas pertinent pour supprimer l’astreinte en l’absence de toute exécution d’une décision judiciaire prise à l’issue d’un débat auquel Monsieur [L] a pu faire valoir ses arguments. Il en va de même de l’acrimonie supposée du président de séance de l’assemblée générale.
Il y a donc lieu, compte tenu du temps laissé à Monsieur [L] pour s’exécuter sans que ce dernier n’engage un seul acte en ce sens ainsi qu’en témoigne la tardiveté du devis de travaux versé aux débats et établi une semaine avant la présente audience, de liquider l’astreinte à taux plein.
Celle-ci a commencé à courir le 15 janvier 2021 jusqu’au 14 mars 2021 soit 59 jours à raison de 50 euros par jour soit la somme de 2.950 euros que Monsieur [L] sera condamné à payer.
Au regard de l’absence totale d’exécution des travaux en dépit du temps laissé pour y procéder, il sera prévu une nouvelle astreinte provisoire au dispositif afin de contraindre Monsieur [L] à s’exécuter tout en lui laissant le temps de procéder aux travaux.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [L] ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière à même de permettre à la présente juridiction d’apprécier l’opportunité et la nécessité de lui allouer des délais de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [L], partie perdante, subira les dépens incluant le coût du constat dressé le 10 avril 2024 et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 novembre 2020 à l’encontre de Monsieur [T] [L] au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN représenté par la SARL AMI BORDEAUX à la somme de 2.950 euros et CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN représenté par la SARL AMI BORDEAUX ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Monsieur [T] [L] à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 novembre 2020 à raison de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au maximum pour une durée de 90 jours ;
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SACOOP BACALAN représenté par la SARL AMI [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens incluant le coût du constat dressé le 10 avril 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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